Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 13 avril 2010, régularisée le 19 avril 2010, sous le n° 10BX00943, présentée pour M. Mahamadou A élisant domicile au centre de rétention administrative à Cornebarrieu (31705), par Me Canadas, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001045 en date du 11 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et portant placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 1.500 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 7 février 2011 portant désignation de Mme Catherine Girault, président de chambre, en qualité de juge d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment l'article 41 :
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011:
- le rapport de Mme Girault ;
- les observations de Me Canadas, avocat de M. A ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Canadas, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du jugement n° 1001045 en date du 11 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire. ; que ces dispositions sont applicables en l'espèce à la demande présentée seulement le 4 avril 2011 ; qu'il y a lieu d'admettre M.A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Toulouse, après avoir retracé la chronologie du séjour du requérant depuis son arrivée en France en 2001 jusqu'à la date des décisions attaquées, en relevant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire en dépit du rejet de sa demande d'asile en 2002 et de l'ensemble des refus de séjour qui lui ont été opposés, dont le dernier, au titre de la régularisation par le travail, n'a pas été attaqué et était assorti le 17 décembre 2008 d'une obligation de quitter le territoire français, a indiqué que s'il a une demi- soeur et un frère en France, plusieurs de ses frères et soeurs résident au Mali, ainsi que son fils mineur âgé de huit ans, et a estimé que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et quand bien même M. A serait bien intégré sur le territoire national, qu'il y travaille et paie ses impôts, l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de renvoi n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris, et ne sont pas non plus entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'une telle motivation n'est, contrairement à ce que soutient le requérant, empreinte d'aucun défaut d'examen suffisant du moyen relatif à sa présence en France depuis plusieurs années ; que la critique de la régularité du jugement ne peut donc qu'être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que M. A n'invoque, à l'appui des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Toulouse et tirés du défaut de motivation et de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ordonnant sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que le premier juge a porté à bon droit sur les mérites de sa demande ; que ces moyens doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que le requérant ne conteste pas relever d'une reconduite à la frontière au titre du troisième alinéa de l'article L. 511.1 II du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que, pour soutenir que l'arrêté portant décision de reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il vit sur le territoire français depuis neuf ans, y travaille de façon continue depuis 2003, subvient à ses besoins et déclare ses revenus ; qu'il allègue avoir en France de nombreux membres de sa famille, dont une demi-soeur et un frère et n'avoir plus aucun membre de sa famille dans son pays d'origine, ses parents étant décédés ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de nature à corroborer ces affirmations ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France avec un visa touristique limité à 30 jours, à l'expiration duquel il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit des nombreux refus de séjour qui lui ont été opposés, dont l'un mentionne qu'il a fait usage d'une fausse carte de résident ; que M. A n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où demeure, au minimum, son fils mineur né le 21 mars 2002 ; qu'il résulte de tout ce qui précède et en dépit du fait qu'il serait bien inséré dans la société française, que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 mars 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision de reconduite à la frontière et n'a donc pas violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, à l'encontre de la décision prescrivant son placement en rétention administrative, de l'exception d'illégalité de la décision de reconduite à la frontière ne peut qu'être écarté ; que l'intéressé, qui s'est dérobé à de nombreuses décisions l'invitant à quitter le territoire et a indiqué lors de son interpellation vivre dans la rue, ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait disposé de garanties de représentation, sur lesquelles il ne donne au demeurant aucune précision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil du requérant ;
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX00943