Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;
Le PREFET DE LOT-ET-GARONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002668 du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé son arrêté du 14 juin 2010 refusant à M. A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. A ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les observations de M. B , pour le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2011 présentée par le PREFET DE LOT-ET-GARONNE ;
Considérant que le PREFET DE LOT-ET-GARONNE relève appel du jugement en date du 20 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé son arrêté du 14 juin 2010 refusant à M. A, de nationalité algérienne, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France en avril 2008 pour rejoindre son épouse et sa fille ; que, le 23 février 2010, son épouse a accouché d'une seconde fille et a présenté, à la suite de cet accouchement, une aggravation de son état de santé ; que, par jugement du 20 octobre 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 14 juin 2010 par lequel le PREFET DE LOT-ET-GARONNE a rejeté la demande de certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, présentée par Mme A en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et a enjoint à l'autorité administrative de délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale à l'intéressée ; que par arrêt de ce jour, la cour a confirmé ce jugement, au motif que l'état de santé de Mme A nécessite des soins dont le défaut emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent lui être dispensés en Algérie ; que le préfet ne conteste pas la nécessité pour M. A d'être aux côtés de son épouse en raison de l'état de santé de celle-ci ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la nécessité pour M. A d'accompagner son épouse malade et eu égard à l'âge du plus jeune de leurs deux enfants, lequel avait à peine 4 mois à la date de l'arrêté contesté, le refus de titre de séjour opposé au requérant doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le PREFET DE LOT-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé son arrêté du 14 juin 2010 refusant un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A ne justifie pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire ; que ses conclusions fondées exclusivement sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LOT-ET-GARONNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10BX02882