Vu, 1°), sous le n° 10BX01379, la requête, enregistrée le 10 juin 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 16 juin 2010, présentée pour M. Jean-Thierry , demeurant ..., par la SCP Belot-Akhoun-Cregut-Hameroux ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700756 du Tribunal administratif de Saint-Denis en date du 25 mars 2010 en ce qu'il a limité à 13 905 euros la somme due par la commune de Saint-Leu et le service départemental d'incendie et de secours de la Réunion en réparation des préjudices résultant d'un incendie survenu le 4 octobre 2005 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Leu et le service départemental d'incendie et de secours de la Réunion à lui verser la somme globale de 48 133 euros en réparation des préjudices qu'il a subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2007 ;
3°) de mettre à la charge solidaire la commune de Saint-Leu et du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu, 2°), sous le n° 10BX01461, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2010, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Réunion, dont le siège est au 94 rue Monthyon à Saint Denis (97488), par Me Avril ;
Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Réunion demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700756 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis l'a condamné, solidairement avec la commune de Saint-Leu, à payer à M. la somme de 13 905 euros en réparation des préjudices résultant d'un incendie survenu le 4 octobre 2005 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. devant le Tribunal administratif de Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de M. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :
le rapport de M. Katz, premier conseiller,
les observations de Me Rapady de la SCP Gangate et Associés pour la Commune de Saint-Leu ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le 4 octobre 2005, vers 13 heures, un incendie s'est déclaré dans la commune de Saint-Leu sur l'île de la Réunion près de la route départementale CD 11 et d'un secteur habité proche de la mer, puis s'est déplacé en amont en direction du sud-est, atteignant assez vite le secteur de la commune où se trouvaient des parcelles cultivées ; que, par la requête n° 10BX01379, M. interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis en date du 25 mars 2010 en ce qu'il a limité à 13 905 euros la somme due par la commune de Saint-Leu et le service départemental d'incendie et de secours de la Réunion en réparation des dommages causés par ce sinistre aux parcelles cultivées ; que, par la requête n° 10BX01461, le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Réunion interjette appel du même jugement, en tant qu'il l'a condamné, solidairement avec la commune de Saint-Leu, à payer à M. la somme de 13 905 euros en réparation des préjudices résultant du sinistre précité ; que, dans chacune de ces deux instances, la commune de Saint-Leu forme appel incident à l'encontre du jugement attaqué, en ce qu'il l'a tenue solidairement responsable, avec le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Réunion, des conséquences dommageables résultant de l'incendie, en demandant, à titre subsidiaire, de condamner le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Réunion à la garantir intégralement des condamnations encourues ; que ces deux requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel de M. par la Commune de Saint-Leu et le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Réunion :
Considérant que M. a demandé aux premiers juges de condamner solidairement la commune de Saint-Leu et le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Réunion à lui verser la somme de 33 135 euros ; que le montant total de l'indemnité demandée en appel est de 48 133 euros, soit un montant supérieur à celui sollicité en première instance ; que M. , qui ne verse devant la Cour aucune pièce de nature à justifier l'aggravation de son préjudice du fait d'éléments nouveaux apparus postérieurement au 8 décembre 2008, date de clôture de l'instruction en première instance, n'est pas fondé à accroître en appel ses prétentions indemnitaires ; que, par suite, les conclusions d'appel présentées par M. , en ce qu'elles excèdent la somme de 33 135 euros, constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Réunion par la Commune de Saint-Leu :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, relatif au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours : Le président du conseil d'administration (...) représente l'établissement en justice ; qu'en l'absence de disposition réservant expressément à un autre organe, et notamment au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice l'établissement ; qu'ainsi, la commune de Saint-Leu n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil d'administration du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Réunion n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 25 mars 2010 en l'absence de délibération du conseil d'administration du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS l'y autorisant expressément ; que, par suite, la fin de non-recevoir de la commune de Saint-Leu doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la minute du jugement attaqué que les visas dudit jugement comportent mention du mémoire en défense n° 2 présenté par la commune de Saint-Leu et enregistré au greffe du Tribunal le 28 novembre 2008 ; qu'ainsi le moyen soulevé par la commune de Saint-Leu tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que si la commune de Saint-Leu fait valoir que l'expertise versée au dossier par M. est une expertise amiable qui a été diligentée hors sa présence, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit valablement discuté par les parties, et notamment par la commune, dans le cadre de la procédure contradictoire menée devant le Tribunal administratif, dès lors que ce rapport constitue une pièce du dossier ;
Sur le fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Réunion à la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales : ... les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 1424-3 du même code : Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. ; qu'enfin l'article L. 1424-8 dispose que : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports circonstanciés établis par le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Réunion à la suite de l'incendie, que le centre de secours de Sain-Leu a été informé de l'incendie le 4 octobre 2005 à 13h16 ; que le premier véhicule de secours est intervenu sur le feu, initialement localisé près de la déchetterie situé CD 11 à Saint-Leu, à 13h28, soit 12 minutes après avoir été avertis ; que face à l'étendue du sinistre et compte tenu de la propagation très rapide des flammes, les secours ont alors protégé en priorité un lotissement et la route nationale, afin d'éviter des accidents automobiles ; qu'à 14h14, un pompier effectuant une reconnaissance vers la rue Agénor a constaté que le feu se propageait vers le champ de cannes appartenant au requérant et des habitations, mais sans menace immédiate, et a demandé le renfort de deux engins ; qu'il a alors été informé de l'impossibilité de lui envoyer immédiatement ces moyens, compte tenu de ce que plusieurs feux s'étaient déclarés dans le secteur sud-ouest ; qu'à 14h30, un lieutenant de sapeur-pompier a demandé de dépêcher un véhicule pour protéger une maison menacée rue Agénor ; qu'un véhicule du centre de Saint-Leu, désigné pour cette mission, a alors dû procéder au remplissage de sa réserve d'eau avant de se rendre sur les lieux ; qu'à 14h38, il a été signalé que ce véhicule était affecté d'une fuite d'eau importante et que le véhicule du centre de La Saline les Bains était également indisponible en raison d'une panne mécanique ; que, toutefois, dès 14h42, une autre véhicule, appartenant au centre des Avirons, est arrivé sur les lieux et a procédé à la protection des maisons de la rue Agénor ; qu'à 15h42, un autre véhicule est intervenu sur les lieux pour renforcer l'action des pompiers déjà présents rue Agénor et éteindre le feu menaçant les habitations, avant de procéder à la protection des tuyaux d'arrosage du requérant ; qu'ainsi, si les pannes ayant affecté les véhicules des centres de Saint-Leu et de La Saline les Bains ont entrainé un retard dans l'intervention dans la protection du secteur de la rue Agénor, ce retard n'a été que de 4 minutes, compte tenu du fait qu'un troisième véhicule, celui du centre des Avirons, a pu se rendre sur les lieux dès 14h42 ; qu'il n'est pas établi que ce retard de 4 minutes ait eu pour effet d'aggraver les conséquences de l'incendie ; qu'en outre, si M. soutient que les sapeurs-pompiers présents à proximité de la partie haute de l'incendie seraient demeurés inactifs pendant plus d'une heure, que ces mêmes sapeurs-pompiers auraient laissé le feu se propager sur ses cultures en dépit de ses demandes d'intervention, et qu'il se serait retrouvé sur les lieux, vers 15 heures, à lutter seul contre l'incendie, il verse au dossier, à l'appui de ses allégations, un unique témoignage dépourvu de signature, dont l'auteur serait M. , et qui ne permet pas, à lui seul, de contredire sérieusement les éléments énoncés dans les rapports précités ; que, compte tenu de l'ampleur de l'incendie et des moyens mis en oeuvre par le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS, lequel a mobilisé 5 engins et 18 sapeurs pompiers et s'est attaché en priorité à sauvegarder les habitations menacées, celui-ci n'a commis, en l'espèce, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Réunion est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis l'a condamné solidairement, avec la commune de Saint-Leu, à réparer les dommages résultant, pour M. , de l'incendie survenu le 4 octobre 2005 ; qu'il suit de là que ledit jugement doit être annulé et les demandes indemnitaires présentées par M. devant le tribunal administratif, rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Réunion et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Leu et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Réunion et de la commune de Saint-Leu, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 25 mars 2010 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. devant le Tribunal administratif de Saint-Denis et la requête d'appel de M. sont rejetées.
Article 3 : M. versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Leu et la somme de 1 500 euros au SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS de la Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
5
Nos 10BX01379,10BX01461