Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2010 sous le n°10BX01142, présentée pour Mme Souad née , demeurant au ..., par Me Raffard ;
Mme née demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903793 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :
le rapport de M. Dudezert, président,
les observations de Me Raffard pour Mme née ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de Mme née , le 25 juin 2009, un arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour qu'elle détenait en qualité de conjoint de français, assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que par un jugement du 24 novembre 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation présentée par Mme née ; que Mme née interjette appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français et qu'aux termes de l'article L.313-12 de ce même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) ;
Considérant qu'après avoir épousé un ressortissant français au Maroc le 30 mai 2005, Mme née est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour mention famille de français le 29 janvier 2006 ; qu'elle s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de français jusqu'au 28 février 2009 ; que si Mme née soutient que la communauté de vie a cessé en raison de violences qu'elle a subies de la part de son époux le 22 juillet 2008, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations mêmes de l'intéressée consignées dans le procès verbal d'audition des services de police lors de son dépôt de plainte le 22 juillet 2008, qu'antérieurement à cette date, cette communauté de vie n'existait plus ; que si la requérante se prévaut, au surplus, de violences verbales et psychologiques infligées par son ancienne belle-famille, les pièces produites à l'appui de ses allégations, et notamment, les attestations de proches rédigées en termes peu circonstanciés, ne peuvent suffire, à elles seules, à démontrer l'existence des violences alléguées ; qu'ainsi, en refusant de procéder au renouvellement du titre dont elle disposait jusqu'alors, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage commis, en l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si Mme née fait valoir qu'elle est bien intégrée à la société française où résident plusieurs membres de sa famille et où elle a suivi différentes formations civiques qui lui ont permis d'accéder à deux emplois à temps partiel au cours desquels elle a tissé des liens avec d'autres personnes, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France en 2006, à l'âge de 31 ans, pour y rejoindre son mari dont elle est désormais séparée, Mme née n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ce refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis, en l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme née n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme née ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme née de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme NEE est rejetée.
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N° 10BX01142