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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX00822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX00822


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 25 mars 2010, présentée pour Michel X, demeurant ..., pour M. Julien Y, demeurant ... et pour Mlle Elise X, demeurant ..., agissant à titre personnel et en qualité d'ayants droit de leur défunte mère et grand-mère, Mme Germaine X, par la société d'avocats Coubris, Courtois et associés ;

M. X, M. Y et Mlle X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702447 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur

demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordea...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 25 mars 2010, présentée pour Michel X, demeurant ..., pour M. Julien Y, demeurant ... et pour Mlle Elise X, demeurant ..., agissant à titre personnel et en qualité d'ayants droit de leur défunte mère et grand-mère, Mme Germaine X, par la société d'avocats Coubris, Courtois et associés ;

M. X, M. Y et Mlle X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702447 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser la somme de 154 193,16 euros en réparation du préjudice subi par leur mère et de leur propre préjudice ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser la somme de 154 193,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la demande initiale;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'après avoir été opérée une première fois en 1994 d'un cancer colo-rectal (colectomie gauche) et d'une hernie hiatale, Mme Germaine X, alors âgée de 83 ans, a été opérée une seconde fois au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le 27 juillet 1999 et a fait l'objet d'une colectomie segmentaire droite ; que le 16 août 1999, elle subissait dans ce même centre hospitalier une troisième opération consistant en une ablation complète du colon (colectomie) rendue nécessaire par une nécrose du colon gauche faisant suite à la colectomie droite qu'elle avait précédemment subie et en une iléostomie ; que Mme Germaine X décédait le 14 octobre 1999 ; qu'estimant que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux était engagée à l'égard de Mme Germaine X et à leur égard, pour les préjudices subis du fait de l'intervention chirurgicale du 27 juillet 1999, M. Michel X, son fils, M. Julien Y et Mlle Elise X, ses petits enfants, ont demandé la condamnation du centre hospitalier à leur verser une indemnité en réparation desdits préjudices ; que, par jugement du 30 décembre 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ainsi que les conclusions de la caisse du régime social des indépendants Aquitaine tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les prestations servies à Mme Germaine X ;

Sur la responsabilité pour faute médicale :

Considérant que, si les requérants soutiennent que le chirurgien qui a procédé à l'intervention en question aurait commis une faute médicale pour avoir pratiqué une opération risquée alors qu'existaient deux autres techniques possibles qui auraient permis une exérèse limitée : une résection colique qui aurait préservé le pédicure supérieur du colon droit ou une résection encore plus limitée à la région caecale, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, d'une part, que la résection a minima invoquée par les requérants ne pouvait pas être pratiquée car elle supposait d'avoir préalablement localisé précisément le cancer dont Mme X était atteinte ce qui n'était pas possible en raison de la petite taille de ce cancer, d'autre part, que, pour la même raison de la petite taille du cancer, la seule ablation du caecum à l'aveugle risquait de laisser la lésion en place et n'apportait donc pas la sécurité d'une colectomie segmentaire droite telle que celle réalisée en l'espèce ; qu'il résulte de ce même rapport d'expertise que le choix d'une colectomie segmentaire, eu égard à l'âge de Mme X et à son état de santé, était justifié et en accord avec les règles de bonne pratique ; qu'ainsi, aucune faute médicale ne peut être reprochée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

Sur la responsabilité pour faute dans l'organisation et le fonctionnement du service :

Considérant que, si les requérants soutiennent que Mme X n'aurait pas fait l'objet d'un suivi post-opératoire attentif, ce moyen n'est pas corroboré par les éléments figurant dans le rapport d'expertise et notamment les feuilles infirmières établies journellement dont il ressort que Mme X a fait l'objet d'examens trois fois par jour, le matin, l'après-midi et la nuit ; que Mme X a également, après l'opération du 27 juillet 1999, fait l'objet d'un scanner, d'un examen tomodensitométrique, d'une fibroscopie ; que si l'expert relève que des anomalies de la numération de formule sanguine aurait dû attirer l'attention du service , il ajoute toutefois qu'il ne lui est pas possible d'affirmer qu'une réintervention plus précoce que celle qui a été faite le 16 août 2009 aurait évité l'évolution fatale ; que, dans ces conditions, aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier susceptible d'engager sa responsabilité ;

Sur la responsabilité pour défaut d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que Mme X a été informée une première fois, le 5 juillet 1999, lors de la consultation initiale du chirurgien qui a pratiqué l'intervention, des affections dont elle était atteinte, de la nécessité d'une opération ainsi que des risques d'une telle opération ; qu'elle a été informée une seconde fois par ce même praticien la veille de l'intervention chirurgicale du 27 juillet 1999 ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme X était lucide lorsqu'elle a été informée et qu'elle avait accepté l'opération ; qu'aucun défaut d'information n'est donc imputable au centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, M. Y et Mlle X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, les conclusions de la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a servies à Mme Germaine X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent M. X, M. Y, Mlle X et la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X, de M. Y et de Mlle X est rejetée.

Article 2 : L'appel et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine sont rejetés.

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No 10BX00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00822
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL COUBRIS COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx00822 ?
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