Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 15 mars 2010 sous le n°10BX00724, présentée pour M. Djillali A, demeurant chez M. Mourad B au ..., par Me Moura ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902479 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2009 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention retraité ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :
le rapport de M. Dudézert, président ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à l'encontre de M. A, le 6 novembre 2009, un arrêté lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que par un jugement du 9 février 2010, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d'annulation présentée par M. A ; que M. A interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour ;
Considérant que si M. A soutient que la motivation de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité est générale et stéréotypée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifiée : Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité . Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle ;
Considérant que si M. A A fait valoir qu'il a résidé de manière continue en France et exercé une activité salariée dans ce pays entre 1967 et 1980 et qu'il est titulaire de pensions de retraite versées par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est et par l'ARRCO, il ne justifie toutefois pas avoir résidé sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, condition nécessaire pour prétendre à la délivrance d'un titre portant la mention retraité ; qu'il suit de là que M. A A An'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage commis, en l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...). 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant que si M. A A fait valoir qu'il a vécu de longues années en France où sa vie privée est durablement fixée et où il est hébergé par l'un de ses fils, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse ainsi que ses cinq autres enfants ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France ; M. A A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ce refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage commis, en l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant que, par arrêté en date du 24 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation de signature à M. Christophe Merlin, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents (...) à l'exception des mesures de réquisitions, des déclinatoires de compétences, des arrêtés de conflits et des actes pour lesquels délégation de signature a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus du titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 et 7 ter de l'accord franco-algérien modifié invoqués par M. A au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi du fait de cette illégalité ;
Considérant que la décision fixant le pays de renvoi énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX00724