Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2010, sous le n°10BX00583, présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, dont le siège est 4 boulevard Doret à Saint-Denis Messag Cedex 9 (97704), par la SCP Laydeker Sammarcelli, avocats ;
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700563 en date du 1er octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental Félix Guyon de la Réunion à lui verser la somme de 25 345,42 euros au titre de ses débours définitifs exposés pour le compte de son assurée sociale Mme Robertine X et de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de condamner l'établissement public hospitalier à lui rembourser les frais exposés au bénéfice de Mme Robertine X s'élevant à 21 008,98 euros ainsi qu'à lui verser la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental Félix Guyon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 ;
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Tastet pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;
les conclusions de M. Lerner, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. Lucien X et M. Wilhem X ont, tant au nom de leur épouse et mère qu'en leur nom personnel, recherché la responsabilité du centre hospitalier départemental Félix Guyon (Réunion) du fait du retard de diagnostic et de soins appropriés dans la prise en charge de Mme Robertine X, alors âgée de 63 ans, hospitalisée dans cet établissement du 8 au 15 mai 1998 ; que, par jugement du 1er octobre 2009, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a jugé que ce retard constituait une faute engageant la responsabilité de l'établissement public pour moitié à raison de l'effet exonératoire de l'intervention de la clinique Sainte-Clotilde où la patiente a été soignée du 25 mai au 11 juin 1998, et entraînant pour Mme X la perte d'une chance d'échapper aux séquelles dont elle est restée atteinte qui a été fixée à un taux de 50 % ; que les premiers juges ont ainsi accordé aux consorts X une somme de 11 000 euros au titre des indemnités réparant leurs préjudices personnels ; que le tribunal a, en revanche, rejeté les conclusions présentées par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION tendant au remboursement des frais d'hospitalisation exposés pour le compte de son affiliée en ce qu'ils n'étaient pas directement imputables aux complications dues à la faute du centre hospitalier ; que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION relève appel de ce jugement ; que les consorts X font également appel du jugement en tant qu'il fixe le montant de leur préjudice ; que l'Etat, employeur de la victime qui était fonctionnaire de l'Education nationale, demande en appel la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les traitements et les charges patronales correspondantes qu'il a versés pour le compte de Mme X du 25 mai 1998 au 26 octobre 2000 ; que le centre hospitalier départemental Félix Guyon qui ne conteste plus que sa responsabilité est engagée en raison du retard de diagnostic et de soins dans la prise en charge de Mme X conclut au rejet de ces requêtes ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat, ou les ayants droit de ces agents qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit et d'en demander remboursement, par subrogation dans les droits de la victime, à la personne responsable du dommage ; que devant le tribunal administratif, les consorts X ont fait connaître la qualité de fonctionnaire du ministère de l'Education nationale de Mme Robertine X en versant sa fiche de notation administrative 1997/1998 en pièce n°7 jointe à la requête introductive d'instance ; qu'en ne communiquant pas la requête au ministre de l'éducation nationale, le tribunal administratif de Saint-Denis a, dès lors, entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X, par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et par le ministre de l'Education nationale ;
Sur la responsabilité :
Considérant que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise établis par les docteurs Gueguen et Delpla, désignés les 28 décembre 1999 et 1er octobre 2003 par le Tribunal de grande instance et la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, que le cardiologue du centre hospitalier départemental Félix Guyon, qui comme le mentionne le rapport d'hospitalisation du 15 mai 1998, avait suspecté un accident ischémique transitoire lors de l'admission de Mme X dans le service a mal évalué la gravité de la situation de celle-ci ; qu'ainsi, ce praticien n'a pas pris l'avis spécialisé d'un neurologue qui s'imposait en présence d'un accident vasculaire cérébral probable ni n'a prescrit le traitement anti-agrégeant et anticoagulant indispensable en pareil cas ; qu'il a ignoré les résultats d'un scanner réalisé le 14 mai 1998 pourtant clairement interprété par le radiologue de l'hôpital comme compatible avec un accident ischémique récent en indiquant, au contraire, dans le rapport d'hospitalisation de Mme X que les scanners réalisés étaient normaux ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que le traitement anti-hypertenseur que ce praticien a prescrit à Mme X à sa sortie était contre-indiqué dans le contexte de l'accident vasculaire cérébral que présentait Mme X ; qu'ainsi, nonobstant la faute commise par la clinique Sainte-Clotilde où Mme X a été hospitalisée du 25 mai au 11 juin 2008 et qui malgré des symptômes cliniques très évocateurs a persisté dans un retard de diagnostic et de soins appropriés dommageables à la patiente, l'erreur de diagnostic commise par l'hôpital qui a entraîné une prise en charge inadaptée et n'a pas permis de traiter l'accident vasculaire cérébral dont la patiente était déjà porteur a constitué, dans les circonstances où elle est intervenue, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier départemental Félix Guyon à l'égard de Mme X pour son entier préjudice, le centre hospitalier pouvant, s'il s'y croit fondé, engager une action récursoire contre la clinique co-auteur du dommage ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel survenu, mais la perte d'une chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la faute commise par le médecin du centre hospitalier, en retardant le diagnostic d'accident vasculaire cérébral et ne prescrivant pas un traitement anti-agrégeant et anticoagulant qui aurait pu permettre d'éviter l'aggravation de l'accident vasculaire cérébral, a fait perdre à Mme X une chance de rétablissement ou de récupération même partielle et à ses proches une chance d'éviter le préjudice moral que son état leur a causé ; que, toutefois, étant donné la difficulté reconnue par les experts de poser d'emblée le bon diagnostic d'une pathologie dont les signes cliniques de départ étaient atypiques et qui a évolué par palier et compte tenu de l'hypertension artérielle ancienne dont souffrait Mme X qui est en soi un facteur de risque vasculaire, il sera fait une juste appréciation de l'ampleur de la chance perdue en condamnant l'établissement public à réparer les conséquences de l'aggravation de l'état de santé de la patiente et de ses séquelles à hauteur de 50% ;
Sur le recours direct de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie de l'un de ses agents d'une action subrogatoire en remboursement " de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie " et que l'article 2 de cette ordonnance ajoute que cette action subrogatoire est en principe exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable ; que, toutefois, par dérogation à ces dernières dispositions, l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ouvre à l'Etat, en sa qualité d'employeur, une action directe contre le responsable des dommages ou son assureur afin de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à l'agent pendant la période d'indisponibilité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'Education Nationale a exposé au titre des charges patronales une somme de 55 301,46 euros ; que, le préjudice indemnisable étant constitué par la perte de chance, évaluée à 50 %, d'éviter la réalisation de l'ensemble des dommages, le centre hospitalier doit, dès lors, être condamné à indemniser cette fraction du préjudice subi soit 27 650,73 euros ;
Sur les droits à réparation des consorts X et les recours subrogatoires de l'Etat et de la caisse :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ;
Considérant que lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce dommage, soit parce que les responsabilités sont partagées, soit parce que le défendeur n'a pas causé le dommage mais a seulement privé la victime d'une chance de l'éviter, il lui appartient, pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle qui sera versée à la caisse de sécurité sociale ; que, pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont demeurés à la charge de la victime ; que l'indemnité due par le défendeur correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité ou à l'ampleur de la chance perdue ; que cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations ; que le solde, s'il existe, doit être versé à la caisse ;
Considérant que l'Etat et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION exercent respectivement, sur les réparations dues au titre du préjudice subi par Mme X, les recours subrogatoires prévus aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime, de l'Etat et de la caisse, en application des dispositions de ces articles telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
Considérant que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ne demande plus, dans le dernier état de ses écritures, que le remboursement de ses prestations correspondant aux hospitalisations de Mme X entre le 25 mai 1998 et le 11 juin 1998 à la clinique de Sainte Clotilde, pour un montant de 3 866,12 euros et entre le 11 juin 1998 et le 15 juillet 1998 au centre hospitalier départemental Félix Guyon pour un montant de 16 176,86 euros, soit au total la somme de 20 042,98 euros ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux expertises ordonnées par le tribunal de Grande instance et la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion que les complications survenues du fait de la faute commise par le centre hospitalier départemental Félix Guyon ont nécessité deux hospitalisations de Mme X dans les services de la clinique Sainte Clotilde ainsi que dans les services du centre hospitalier départemental Félix Guyon dont les dates correspondent à celles figurant sur le décompte de prestations à la charge de l'assurance maladie produit par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et daté du 3 mars 2008 ; que ces hospitalisations ont généré pour la caisse des frais qui ont été récapitulés dans ce relevé ; que la caisse produit également une attestation d'imputabilité du médecin conseil de nature à établir un lien entre les sommes réclamées et les fautes du centre hospitalier départemental à l'origine des préjudices subis par celle-ci ; que, par suite, sa demande doit être regardée comme justifiée ; que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, qui a pris en charge l'intégralité de ces frais, peut prétendre à une indemnité s'élevant, eu égard à l'ampleur de la chance perdue par Mme X, à 50% de leur montant soit 10 021,50 euros ; qu'il y a lieu de lui accorder cette somme ;
Quant aux pertes de revenus :
Considérant que les consorts X n'établissent pas la réalité du préjudice subi par Mme X du fait de l'impossibilité pour elle d'exercer son activité professionnelle jusqu'à l'âge de sa retraite ; que les conclusions qu'ils présentent au titre de ce chef de préjudice évalué à 91 488 euros doivent par suite être rejetées ; que le ministre de l'Education Nationale justifie avoir versé pendant l'absence du service de Mme X la somme, hors charges patronales, de 148 788,42 euros correspondant aux traitements servis à l'intéressée du 25 mars 1998 au 26 octobre 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que la perte de chance de subir le préjudice étant fixée à 50%, le préjudice indemnisable s'élève à la moitié du préjudice total soit 73 394,21 euros qu'il y a lieu d'attribuer à l'Etat ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes nature dans les conditions d'existence subis par Mme X en évaluant ceux-ci à 20 000 euros ; que, compte tenu de la fraction de 50 % retenue ci-dessus, il y a lieu d'accorder à M. X en sa qualité d'ayant droit la somme de 10 000 euros ;
Considérant que les préjudices de tous ordres subis par le conjoint de la victime et par son fils seront exactement appréciés en les fixant respectivement à 16 000 euros pour M. Lucien X et 8 000 euros pour M. Wilhem X ; que la perte de chance de subir ces préjudices étant fixé à 50%, le préjudice indemnisable s'élève respectivement à 8 000 et 4 000 euros ;
Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier départemental Félix Guyon :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier départemental Félix Guyon doit être condamné à verser aux consorts X la somme de 22 000 euros et à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION une somme de 10 021 euros ; que la somme totale qu'il est condamné à verser à l'Etat doit être fixée à 102 045 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que les consorts X ont droit aux intérêts de la somme qui leur est due à compter du 2 avril 2007, date de la réception par le centre hospitalier de leur demande préalable d'indemnité ;
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 966 euros fixé par l'arrêté interministériel du 1er décembre 2009 susvisé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier départemental Félix Guyon le versement à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION de la somme de 1 500 euros et aux consorts X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n°0700563 en date du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis est annulé
Article 2 : Le centre hospitalier départemental Félix Guyon est condamné à payer aux consorts X la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2007.
Article 3 : Le centre hospitalier départemental Félix Guyon est condamné à verser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION une somme de 10 021 euros au titre de ses débours et une somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier départemental Félix Guyon est condamné à payer à l'Etat (ministre de l'Education nationale) la somme de 102 045 euros.
Article 5 : Le surplus de la demande des consorts X, de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et du ministre de l'Education nationale est rejeté.
Article 6 : Le centre hospitalier départemental Félix Guyon versera la somme de 1 500 euros à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et la somme de 1 500 euros aux consorts X en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
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