Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant au ..., par Me Bineteau ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600357,0601020,0801396 du 24 septembre 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis en ce qu'il a limité à la somme de 6 000 €, tous intérêts compris, la condamnation de l'Etat à raison de sa titularisation tardive ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 141 028,69 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. A, agent contractuel de coopération détaché auprès du ministère chargé de l'équipement à compter de 1997, a été titularisé dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat à compter du 1er janvier 2001 ; que par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal administratif de Saint-Denis, d'une part, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, tout intérêts compris, en réparation du préjudice que lui a causé l'intervention tardive du décret d'application n° 2000-788 en date du 24 août 2000 et, d'autre part, a annulé l'arrêté du 20 juillet 2007 par lequel le ministre des affaires étrangères a opposé à sa demande indemnitaire la prescription quadriennale de sa créance ; que M. A interjette appel du jugement précité en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses demandes indemnitaires, demandes qui avaient été enregistrées au greffe du tribunal administratif sous le n° 06000357 et le n° 0601020 ; que le ministre des affaires étrangères forme appel incident du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a accordé à M. A une indemnisation pour les troubles dans les conditions d'existence excédant la somme de 1 000 € ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;
Considérant que les conclusions de M. A présentées devant le tribunal administratif tendaient à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités d'un montant de 155 711,44 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis en raison d'une titularisation tardive ; que si le litige ainsi soulevé était relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, il n'entrait pas dans le champ des dispositions du 7° du même article ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif siégeant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. A ; qu'ainsi, le jugement rendu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Saint-Denis en date du 24 septembre 2009 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Saint-Denis, enregistrées au greffe de ce tribunal sous le n° 06000357 et le n° 0601020 ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances... ; qu'aux termes de l'article 74 de la même loi : Ont ... vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article précédent : 1°. Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers... ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : ...des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet déjà prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ;
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans un délai raisonnable ; que la circonstance que les dispositions de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ont été complétées par les dispositions de l'article 45 de la loi susvisée du 28 mai 1996 est sans incidence sur l'obligation précitée ; que le décret fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires mentionnés à l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 dans des corps de fonctionnaires de catégorie A n'est intervenu que le 12 janvier 1998 ; qu'en prenant le décret susvisé du 24 août 2000 avec un tel retard, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant néanmoins que, dans les circonstances de l'affaire, l'inaction de l'administration ne peut être regardée comme fautive que dans la mesure où elle dépasse un délai de trois ans après la publication de la loi précitée du 11 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, le décret susvisé du 24 août 2000 doit être regardé comme étant intervenu avec un retard de treize années ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier résultant d'une perte de salaire :
Considérant que, pour établir l'existence et déterminer l'étendue du préjudice précité, il y a lieu de tenir compte, d'une part, des rémunérations effectivement perçues par M. A en qualité d'agent contractuel, comprenant le traitement de base et les indemnités qui constituent l'accessoire du traitement, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'exercice de fonctions à l'étranger, et d'autre part les rémunérations, déterminées de la même manière, auxquelles M. A aurait eu droit en qualité de fonctionnaire, si le décret ayant permis sa titularisation n'était pas intervenu avec le retard précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la période de 1987 à 2001, M. A a perçu, en qualité d'agent non titulaire sur le fondement des indices bruts qui lui ont été attribués et compte tenu d'une interruption de fonctions du 16 novembre 1990 au 31 janvier 1991, une rémunération globale supérieure de 40 772,36 euros à celle qu'il aurait perçue pour la même période en tant qu'ingénieur des travaux publics de l'Etat titulaire ; que, de la même manière, il a perçu, en qualité d'agent non titulaire, une rémunération supérieure de 28 651,09 euros à celle qu'il aurait perçue s'il avait été titularisé puis promu au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat à compter de son accès au 6ème échelon de son grade, le 13 octobre 1992 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que le requérant ait été placé en position d'attente d'une nouvelle affectation d'août 1995 à juin 1997 sans percevoir d'autres indemnités que la prime de base, aurait eu d'autre effet que de le priver des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'exercice de fonctions à l'étranger dès lors qu'il ressort des pièces produites par l'administration que M. A a perçu, durant cette période, une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçu en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat titulaire ; qu'ainsi, M. A, qui a perçu un meilleur traitement en qualité d'agent non titulaire par rapport à celui qu'il aurait perçu en qualité de titulaire durant les périodes précitées, n'établit pas l'existence d'un préjudice de perte de traitement ; que si M. A soutient qu'il a subi un préjudice du fait d'une perte d'ancienneté qui aurait pour effet de minorer ses rémunérations futures et ses futurs droits à pension, le préjudice allégué dépend du déroulement ultérieur de la carrière de l'agent et de l'évolution éventuelle de la réglementation ; que, par suite, M. A qui n'a pas encore été admis à faire valoir ses droits à la retraite, n'est pas fondé demander réparation d'un préjudice financier à raison d'une perte de traitement indiciaire durant la période du 1er janvier 1987 au 1er janvier 2001 ;
En ce qui concerne les autres préjudices financiers allégués par M. A :
Considérant, d'une part, que si M. A soutient que le retard pris par l'administration pour prononcer sa titularisation l'a privé du bénéfice de l'indemnité d'éloignement, il ne justifie pas qu'il aurait rempli, à la date à laquelle sa titularisation aurait pu intervenir, les conditions requises par les dispositions du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 alors applicables qui lui auraient permis de prétendre à ladite indemnité en qualité de fonctionnaire ;
Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il a subi un préjudice du fait de la non-prise en charge de ses frais de déménagement, cette non-prise en charge résulte non pas de sa qualité de non-titulaire au moment de son déménagement, le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 relatif au règlement des frais de déplacement étant indistinctement applicable aux agents titulaires et aux agents non-titulaires, mais de la circonstance qu'il n'était pas affecté à la Réunion, l'intéressé étant en mission dans cette île ;
En ce qui concerne le préjudice allégué relatif au coût de la validation des services d'agent contractuel :
Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. A aurait accepté et même demandé la validation des années de service qu'il a accomplies en qualité d'agent non-titulaire de l'Etat ; qu'il ne peut se prévaloir, par suite, d'aucun préjudice à ce titre ;
En ce qui concerne la perte de chance sérieuse d'être titularisé et les troubles dans les conditions d'existence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a obtenu sa titularisation le 1er janvier 2001, après avoir réussi l'examen de titularisation dès qu'il a été mis en mesure de le passer et alors qu'il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions pour être titularisé dès 1987, date à laquelle l'Etat avait disposé d'un délai suffisant pour prendre le décret d'application intervenu le 24 août 2000 ; que, compte tenu du délai inhérent à l'organisation des examens, M. A doit être regardé comme ayant disposé d'une chance sérieuse d'être titularisé dès 1988 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. A, à raison de son maintien dans une situation non statutaire en dépit de la loi prévoyant sa titularisation, en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 6000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à verser cette somme à M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis en date du 24 septembre 2009 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 6 000 € à M. A.
Article 3 : Le surplus des demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Saint-Denis est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant la Cour est rejeté.
''
''
''
''
5
N° 10BX00007