Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2010, présentée pour M. Thierry Armand A, demeurant chez Mme Josiane B, ..., par Me Gay, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guyane à lui verser la somme de 300.000 euros en réparation de l'atteinte portée à son équilibre psychologique et au harcèlement dont sa famille et lui-même ont été victimes dans le cadre de son affectation au collège La Canopée ;
2°) de condamner le département de la Guyane à lui verser la somme de 300.000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Guyane une somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 13 Décembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. A ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- les observations de Me Knepper, avocat de M. A ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 17 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guyane à lui verser la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement dont il aurait été victime dans le cadre de son affectation au collège La Canopée à Cayenne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel... ;
Considérant que M. A soutient qu'à compter de l'engagement de démarches par les services du département et du collège La Canopée où il était affecté en vue de l'attribution à la principale du collège du logement de fonction qui lui avait été attribué lors de son recrutement par l'établissement en janvier 2006 en qualité de gardien, il aurait subi, alors que son fils ainé depuis décédé était porteur d'un lourd handicap, une pression forte de la direction du collège et aurait fait l'objet de la part de ses collègues de moqueries et de menaces ;
Considérant que M. A n'a pas obtempéré à la demande, dont il ne conteste pas le bien-fondé, de libération de son logement, et a fait l'objet d'une ordonnance du 26 mai 2009 du président du Tribunal administratif de Cayenne lui enjoignant de libérer avec sa famille le logement de fonction qu'il occupait ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si certains des collègues de l'intéressé ont pu manifester à son égard une certaine animosité liée à son refus de libérer son logement de fonction et d'exécuter les tâches inhérentes à son grade, il a lui-même adopté une attitude hostile vis-à-vis d'eux, notamment à l'occasion des accusations infondées qu'il a portées à l'encontre de l'un d'entre eux par un dépôt de plainte pénale qui a fait l'objet d'un classement sans suite ;
Considérant, en second lieu, que les services du collège et du département se sont bornés à rappeler à M. A ses obligations statutaires inhérentes à sa qualité de titulaire du grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil à la suite de son refus d'accomplir les tâches d'entretien relevant de son statut et mentionnées dans son emploi du temps ; que, par suite, les nombreux rappels à ses obligations statutaires par des convocations à des entretiens, des courriers ou des appels téléphoniques ne constituent que l'expression normale de l'exercice du pouvoir hiérarchique et ne sauraient être regardés comme de nature à constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; que les documents d'ordre médical qu'il produit ne permettent pas d'établir que son état dépressif ne serait pas lié à des difficultés personnelles ou familiales et aurait un lien avec les agissements dont il se plaint ; que ces documents ne peuvent être en tout état de cause regardés comme des agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet ; que, par suite, il n'établit pas avoir fait l'objet d'un comportement de sa hiérarchie ou de ses collègues qui serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du département de la Guyane ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 juin 2010, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guyane à lui verser les dommages et intérêts sollicités ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le département de la Guyane n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer au département de la Guyane la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au département de la Guyane la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX02434