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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01762


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2010 par télécopie et le 16 juillet 2010 en original, présentée pour Mme Sabiha A née B, demeurant chez M. Siddik C, ..., par Me Brel, avocat au barreau de Toulouse ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 novembre 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;



2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2009 du préfet de la Haute-Garon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2010 par télécopie et le 16 juillet 2010 en original, présentée pour Mme Sabiha A née B, demeurant chez M. Siddik C, ..., par Me Brel, avocat au barreau de Toulouse ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 novembre 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à la requérante un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au conseil de la requérante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 26 novembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour de Mme A, ressortissante turque d'origine kurde, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée au terme de ce délai ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 3 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dans touts les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que Mme A est entrée irrégulièrement en France en septembre 2005 en compagnie de son époux et de ses trois enfants mineurs ; que si elle soutient que ses parents sont décédés, que deux de ses frères vivent en Allemagne et en Angleterre, que certains membres de sa belle-famille vivent en France, que deux de ses trois enfants y sont scolarisés et que le quatrième est né en France le 30 avril 2008, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente et que son époux M. Rahmi C, de nationalité turque et d'origine kurde, a fait l'objet, le 21 novembre 2008, d'un éloignement en Turquie par les autorités françaises ; que si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas de nouvelles de celui-ci, elle n'établit pas qu'il a fait l'objet de menaces ou d'une arrestation à son retour ; que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme A, le refus de séjour pris par le préfet de la Haute-Garonne à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue lesquels il a été pris ; que si Mme A fait valoir que l'arrêté en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs dont trois sont scolarisés, il résulte de ce qui précède que rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène ses enfants avec elle afin de rejoindre son mari résidant en Turquie ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu, par la décision attaquée, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour susmentionnée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, que Mme A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté a été pris, non pas en exécution de l'arrêt de la cour de céans en date du 6 janvier 2009 annulant la mesure de fixation du pays de renvoi prise à l'encontre de l'intéressée le 4 décembre 2007, mais à l'issue d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 23 septembre 2009 par la requérante ; que, s'agissant d'un litige distinct, le préfet n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que si Mme A soutient quelle serait personnellement exposée à des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'engagement de son mari en faveur des Kurdes, ses allégations ne sont pas corroborées par des éléments précis, alors que par ailleurs, les services consulaires consultés par le préfet de la Haute-Garonne, ont par un courrier du 11 mars 2009, indiqué au préfet qu'aucune pièce officielle telle qu'une condamnation pénale, un procès-verbal ou un mandat d'arrêt ne pouvait justifier un engagement politique quelconque de M. ou de Mme A ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal aurait à tort écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de la requérante, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 10BX01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01762
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01762 ?
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