Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2010 sous le n°10BX02808 présentée pour M. Ziani X par la SCP d'avocats Bonnet-Laborie ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1002814 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2010 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il serait renvoyé ;
2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011:
le rapport de M. Cristille, premier conseiller,
les observations de Me Lindagba pour M. X ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. Ziani X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant l'Algérie comme pays de renvoi au terme de ce délai ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en opposant au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, attaqué qu'il ressortait des pièces du dossier que l'arrêté du 12 avril 2010 avait été signé par M. Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense, lequel avait reçu du préfet de la Gironde délégation pour ce faire par un arrêté du 31 mars 2010, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen dont il était saisi ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du 14 octobre 2010 doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'en vertu d'un arrêté du 31 mars 2010 du préfet de la région Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest et préfet de la Gironde, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, M. Falcone, préfet délégué pour la défense et la sécurité, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet de région, tous actes, arrêtés et décisions en ce qui concerne les matières relevant de l'immigration et de l'intégration ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant du 11 juillet 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant que si les certificats médicaux des 13 mai, 11 septembre et 16 décembre 2009 rédigés en termes identiques par le même praticien spécialisé que M. X produit indiquent que l'état de santé de ce dernier nécessite des soins psychiatriques réguliers et constants dont l'absence l'exposerait à des conséquences graves et qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés, ces certificats n'établissent pas, faute d'apporter davantage de précisions sur ce point et eu égard aux termes très généraux dans lesquels ils sont rédigés, qu'un défaut de prise en charge pourrait avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ces certificats ne permettent donc pas, à eux-seuls, de tenir pour erronées les appréciations portées par le médecin-inspecteur de santé publique dans son avis du 28 juillet 2009 quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, si M. X soutient qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, et qu'à supposer cette existence établie, il ne pourrait y avoir accès, ces allégations énoncées sans éléments précis et circonstanciés ne peuvent qu'être écartées ; que par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant à M. X au vu de l'avis médical du médecin de la santé publique, de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que, pour soutenir que l'arrêté contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en 2003, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 mars 2010 avec une ressortissante française et entretient avec cette personne qu'il envisage d'épouser une relation réelle et stable depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée ; que, toutefois compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'union invoquée, de ce que les éléments produits au dossier ne témoignent pas de la régularité de sa relation affective depuis 2007 et de ce qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, la décision du préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, dès lors, les moyens soulevés par M. X, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L.313-14 et L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;
Considérant que la méconnaissance invoquée du principe d'égalité devant la loi tirée de ce que l'accord franco-algérien ne prévoit pas les modalités d'admission exceptionnelle au séjour mentionnées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait davantage être utilement invoquée, s'agissant d'une différence de traitement procédant directement de normes conventionnelles ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du préfet de la Gironde refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. X n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, par lequel sont rejetées les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions en injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCP Bonnet-Laborie, avocat de M. X, demande en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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