Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour M. Mickaël A, demeurant au ..., par Me Arzel ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900334 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 2008 par laquelle la directrice de l'Institut de formation d'aide-soignant du Lycée Saint Jaques de Compostelle de Poitiers a prononcé son exclusion définitive de la formation d'aide soignant et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration dans le centre de formation de son choix ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre sa réintégration dans le centre de formation de son choix avec conservation du bénéfice des modules déjà acquis ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités en date du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, ensemble son annexe I ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 ;
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 2010 ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 décembre 2008 par laquelle la directrice de l'Institut de formation d'aide-soignant du Lycée Saint-Jacques de Compostelle de Poitiers a prononcé son exclusion définitive de la formation d'aide soignant et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration dans le centre de formation de son choix ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4311-3 du code de la santé publique : Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux articles R. 4311-5-1 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers ; qu'aux termes de l'article R. 4311-4 du même code : Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. (....) ; qu'en vertu de l'annexe I à l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités en date du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, l'aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l'infirmier, dans le cadre du rôle propre dévolu à celui-ci, conformément aux articles R. 4311-3 à R. 4311-5 du code de la santé publique ; qu'enfin, selon l'article 39 du même arrêté : Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle. Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : (...) 4° Exclusion définitive de l'Institut de formation. (...) ;
Considérant que, par la décision contestée du 5 décembre 2008, la directrice de l'Institut de formation d'aide-soignant du Lycée Saint Jacques de Compostelle de Poitiers a exclu définitivement M. A de cette formation au motif que l'intéressé a, durant son stage effectué à l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Mirebeau au cours du mois d'octobre 2008, pratiqué une prise de sang alors que la réalisation d'un tel acte constitue un acte de soin relevant de la compétence infirmière et ne peut être réalisé par un aide-soignant ou un élève aide-soignant ;
Considérant que M. A, qui ne conteste pas avoir pratiqué une prise de sang sur un patient durant son stage, acte qu'il ne pouvait accomplir de sa propre initiative, soutient que la sanction d'exclusion définitive de l'Institut de formation est excessive, dans la mesure où l'acte reproché aurait été effectué avec l'accord et sous la surveillance d'une infirmière de l'établissement prénommée Marion, et dans la mesure où, compte tenu de ses bons résultats, une sanction moins lourde aurait pu lui être infligée ;
Considérant toutefois qu'il résulte du rapport de la directrice de l'EHPAD en date du 24 novembre 2008, rédigé en réponse à une demande du même jour de la directrice de l'Institut de formation d'aide-soignant relative à la prise de sang effectuée par M. A durant son stage, que tous les membres de l'équipe infirmière de l'établissement ont certifié que le stagiaire n'avait pas réalisé de prise de sang en leur présence ; que M. A, qui ne précise pas le patronyme de l'infirmière qui l'aurait autorisé à effectuer une prise de sang, ne verse au dossier aucun témoignage ni aucun élément permettant de regarder comme établies ses allégations selon lesquelles cet acte de soin aurait été réalisé avec l'accord et sous la surveillance d'un personnel infirmier ; qu'en outre, il résulte des pièces du dossier, notamment de l'appréciation portée sur le rapport du stage de M. A, rédigé par deux personnels de l'EHPAD, que si l'intéressé a effectué un bon stage , il doit toutefois faire attention à sa place au sein de l'équipe pluridisciplinaire , et que dans certaines situations, il a été au-delà de son rôle de stagiaire ; qu'il résulte enfin du rapport de la directrice de l'Institut de formation d'aide-soignant en date du 24 novembre 2008, que M. A est un stagiaire motivé, mais qui doit souvent être rappelé à l'ordre pour ses attitudes et sa position très extravertie dans le groupe. Il a parfois des difficultés à accepter l'organisation de l'école et a remis en cause l'attribution des stages, de sa propre initiative a pris contact avec un autre stage que celui qui lui était attribué ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et eu égard aux risques que représente pour un patient une prise de sang effectuée par une personne non qualifiée, l'exclusion définitive de M. A de l'Institut de formation des aides soignant ne constitue pas une sanction manifestement disproportionnée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2008 par laquelle la directrice de l'Institut de formation d'aide-soignant du Lycée Saint-Jacques de Compostelle de Poitiers a prononcé son exclusion définitive de la formation d'aide soignant ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le Lycée Saint-Jacques de Compostelle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Lycée Saint-Jacques de Compostelle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 10BX02018