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05/04/2011 | FRANCE | N°10BX01362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 avril 2011, 10BX01362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2010 sous le n°10BX01362, présentée pour M. El Houceine A, demeurant ..., par la SCP Breillat, Dieumegard, Matrat-Salles ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000354 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays

de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2010 sous le n°10BX01362, présentée pour M. El Houceine A, demeurant ..., par la SCP Breillat, Dieumegard, Matrat-Salles ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000354 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation personnelle sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1191 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2011 :

- le rapport de M. Dudézert, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. A, le 13 janvier 2010, un arrêté lui refusant le renouvellement de sa carte temporaire de séjour au titre d'étudiant qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 12 mai 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation présentée par M. A ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Considérant que, par arrêté en date du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives ; que selon l'article 4 dudit arrêté, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, pour l'ensemble de ses dispositions ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que si M. A soutient que la motivation de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité est lacunaire et stéréotypée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a passé avec succès lors de l'année universitaire 2006/2007 un diplôme en langue française, il s'est ensuite inscrit en première année d'études de médecine-pharmacie pour l'année universitaire 2007-2008 et en première année de licence de sciences pour l'ingénieur pour l'année universitaire 2008-2009 ; que M. A n'a, finalement, obtenu aucun diplôme depuis sa première inscription ; que les nombreux mouvements de grève qui se sont déroulés lors de l'année 2007/2008 ainsi que les difficultés médicales peu circonstanciées dont fait état le requérant durant le second semestre de l'année 2008/2009 ne peuvent, à eux-seuls, justifier ses échecs répétés et l'absence de progression notable dans ses études depuis son entrée en France quatre ans auparavant ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne a pu sans commettre d'erreur d'appréciation se fonder sur l'absence de progression raisonnable dans les études menées pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant que sollicitait l'intéressé ;

Considérant que le refus de carte de séjour temporaire n'étant pas entaché d'illégalité, les décisions portées par l'arrêté attaqué d'obliger le requérant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne se trouvent pas privées de fondement légal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé devant la Cour ne peuvent être accueillies ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions du requérant présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

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N° 10BX01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01362
Date de la décision : 05/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP BREILLAT, DIEUMEGARD, MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-05;10bx01362 ?
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