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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX01351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX01351


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2010, présentée pour Mlle Caroline X, demeurant ..., par Me Massou dit Labaquère, avocate ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2010 du Tribunal administratif de Pau qui a annulé la décision du 4 janvier 2008 par laquelle l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques a refusé de la licencier et la décision en date du 14 mai 2008 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;

2°) de constater qu'il n'y a plus lieu à stat

uer ;

3°) de confirmer les décisions des 4 et 14 mai 2008 ;

4°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2010, présentée pour Mlle Caroline X, demeurant ..., par Me Massou dit Labaquère, avocate ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2010 du Tribunal administratif de Pau qui a annulé la décision du 4 janvier 2008 par laquelle l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques a refusé de la licencier et la décision en date du 14 mai 2008 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;

2°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer ;

3°) de confirmer les décisions des 4 et 14 mai 2008 ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Tiers Temps Pau une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement en date du 24 décembre 2009 du Tribunal administratif de Pau annulant la décision du 4 janvier 2008 par laquelle l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques a refusé l'autorisation de la licencier et la décision en date du 14 mai 2008 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;

Sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer :

Considérant que la circonstance que la rupture du contrat de travail le 13 octobre 2009 soit postérieure aux décisions des 4 janvier et 14 mai 2008 de refus d'autorisation de licenciement de Mlle X par l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques et par le ministre du travail est sans incidence sur la légalité de ces décisions ; que Mlle X n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de la SARL Tiers Temps Pau dirigée contre les décisions des 4 janvier et 14 mai 2008 ;

Sur la décision du 4 janvier 2008 :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 436-8 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée, le chef d'entreprise a la faculté, en cas de faute grave, de prononcer la mise à pied immédiate d'un salarié protégé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licencier l'intéressé ; qu'en l'absence de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied ; que, si ce délai de huit jours n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, il doit cependant être aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ;

Considérant que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Pau a jugé que le délai courant entre la mise à pied du 10 décembre 2007 et la demande de licenciement du 21 décembre 2007, au cours duquel Mlle X a été convoquée à l'entretien préalable du licenciement, le 18 décembre 2007, ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, une longueur excessive de nature à entacher d'irrégularité la procédure de licenciement ;

Sur la décision du 14 mai 2008 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles : Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligées à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant (...) ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui -ci le demande ;

Considérant qu'il est reproché à Mlle X, recrutée le 15 juin 2005 par la SARL Tiers Temps Pau, en qualité d'aide-soignante de nuit, d'avoir photographié des scènes de maltraitance, et notamment pour l'une de ces scènes, le 24 mars 2007, dont ont été victimes des résidents de la maison de retraite, sans l'accord de ces derniers, et de n'avoir révélé à sa hiérarchie l'existence de ces photographies que seulement en novembre 2007 après avoir fait l'objet d'un avertissement ; que la contestation de cette sanction, que est fondée sur des négligences de la requérante en matière de soins apportés à un résident, est pendante devant la juridiction prud'homale ; que Mlle X ne conteste pas sérieusement être l'auteur des clichés photographiques dont s'agit ;

Considérant, tout d'abord, que les dispositions précitées de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale ne peuvent rendre fautif le fait de prendre des photographies d'actes de maltraitance, sans recueillir l'accord des personnes victimes de ces maltraitances, dans l'hypothèse où la prise de photographie n'est destinée qu'à une transmission aux autorités judiciaires, à l'employeur ou aux autorités administratives de contrôle ;

Considérant, ensuite, qu'il ressort des pièces du dossier, que la maltraitance a été évoquée lors d'une réunion interne du 2 juillet 2007 à laquelle Mlle X a participé ; que cette dernière a transmis à l'inspecteur du travail et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales différents courriers, les 30, 31 juillet et 11 août 2007, dans lesquels elle évoquait longuement les difficultés rencontrées dans l'établissement et notamment en ce qui concerne le dernier courrier du 11 août 2007, elle insistait sur l'état d'abandon physique et moral dans lequel se trouvaient de nombreux résidents de l'établissement ; que Mlle X a par ailleurs été auditionnée par les services de police le 12 décembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'absence d'immédiateté de la transmission par Mlle X à sa hiérarchie et aux autorités de contrôle administratif des photographies et notamment de la photographie n° 3 qui montre un cas de maltraitance physique, la transmission desdits documents ne s'est effectuée qu'avec un retard relatif s'inscrivant dans un contexte relationnel avec sa direction marqué par une absence de réactivité de la direction de l'établissement aux informations transmises au sujet des dysfonctionnements de l'établissement, notamment en ce qui concerne la situation des résidents ; que, dans ces conditions, le retard mis par Mlle X à transmettre les documents en sa possession ne saurait en l'espèce constituer une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement ; que Mlle X est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'existence d'une faute d'une gravité suffisante pour annuler le refus d'autorisation de son licenciement ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le ministre a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que Mlle X étant la représentante unique du personnel au sein de l'établissement, il existait un intérêt général à son maintien dans l'entreprise compte tenu de la dégradation de la situation sociale constatée ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette décision ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de la société ; que Mlle X est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé pour annuler la décision du 14 mai 2008 de refus d'autorisation de son licenciement sur la circonstance selon laquelle ce licenciement n'était pas contraire au motif d'intérêt général tiré de son maintien dans l'établissement ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SARL Tiers Temps Pau, en première instance et en appel ;

Considérant que, par sa décision du 14 mai 2008 de refus d'autorisation du licenciement au motif de l'absence de faute d'une gravité suffisante résultant dans le retard à transmettre à sa hiérarchie les photographies en sa possession, le ministre a nécessairement rejeté l'argument tiré de la faute inhérente à la prise de photos sans autorisation des résidents ; que le défaut de motivation de la décision du ministre du travail doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 14 mai 2008 par laquelle le ministre du travail a refusé son licenciement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL Tiers Temps Pau à verser à Mlle X la somme de 1.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SARL Tiers Temps Pau et par l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par Mlle X sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 8 avril 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 14 mai 2008 par laquelle le ministre du travail a refusé l'autorisation de licencier Mlle X.

Article 3 : La SARL Tiers Temps Pau versera la somme de 1.500 € à Mlle X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la SARL Tiers Temps Pau et de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01351
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx01351 ?
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