Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2010, présentée pour Mme Geneviève X, demeurant ..., par le cabinet Jourdan et Crudo, avocats associes ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2008 par laquelle le maire de la commune d'Auch lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour la construction d'une maison individuelle ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 11 juin 2008 ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Auch de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour une opération de construction de maison individuelle ;
4°) de condamner la commune d'Auch à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Handburger, avocat de la commune d'Auch ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2008 par laquelle le maire de la commune d'Auch lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant que selon l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, les zones de la commune à caractère naturel destinées à être ouvertes à l'urbanisation sont classées en secteurs AU, dans lesquels les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement ; que le règlement du plan local d'urbanisme d'Auch définit la zone AU comme un secteur dans lequel les constructions nouvelles ne sont autorisées que dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, d'un lotissement ou d'un permis groupé ;
Considérant que les parcelles pour lesquelles Mme X a demandé un certificat d'urbanisme portant sur la construction d'une ou deux maisons d'habitation sont situées en zone AU, à l'intérieur d'un secteur qui n'est urbanisé qu'en périphérie, et dont l'ouverture à l'urbanisation suppose une extension des réseaux ; qu'ainsi, la présence de constructions à usage d'habitation à proximité de ces parcelles ne permet pas de considérer que le secteur dans son ensemble n'aurait pas conservé un caractère principalement naturel, et que les équipements existants seraient adaptés à une urbanisation menée sous une forme non organisée ; qu'ainsi le moyen tiré par Mme X de l'illégalité du classement de ses parcelles par le plan local d'urbanisme d'Auch doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Pau n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mme X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Pau la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Pau la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX00786