Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2009, présentée pour M. Jolius A, demeurant ..., par Me Limon Lamothe ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801094 en date du 21 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant qu'après avoir fait l'objet de plusieurs arrêtés de reconduite à la frontière et refus de titre séjour, M. A, ressortissant haïtien, a, le 3 mai 2007, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 8 juillet 2008, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 21 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 ;
Considérant que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Basse-Terre, dirigée contre l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 8 juillet 2008, n'était pas accompagnée de la copie dudit arrêté ; que M. A a, par un courrier en date du 27 novembre 2008, été invité à régulariser sa demande en produisant la décision dont il demandait l'annulation ; que M. A fait valoir que cette décision ne lui ayant pas été notifiée, il était dans l'impossibilité de la produire et soutient avoir déféré à l'invitation de régularisation qui lui a été adressée en produisant le courrier qu'il avait envoyé à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir communication de l'arrêté litigieux ; que, toutefois, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun courrier adressé au Tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier de première instance que M. A ait répondu à cette invitation ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que cet arrêté a été régulièrement notifié à M. A le 22 juillet 2008 ; que, dans ces conditions, M. A ne justifie pas qu'il était dans l'impossibilité de produire l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal Administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 09BX01106