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22/03/2011 | FRANCE | N°10BX01615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2011, 10BX01615


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2010 sous le n°10BX01615 présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802224 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2008 par laquelle le préfet de la région Aquitaine, direction régionale des affaires sanitaires et social a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ladite décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2010 sous le n°10BX01615 présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Nataf et Planchat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802224 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2008 par laquelle le préfet de la région Aquitaine, direction régionale des affaires sanitaires et social a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision préfectorale ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Aquitaine de réexaminer dans un délai de trente jours sa demande en vue de lui accorder l'autorisation qu'il sollicite d'user du titre d'ostéopathe ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2008 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a refusé de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet de la région Aquitaine en date du 8 septembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : (...) 2° Aux titulaires d'un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 du décret du 25 mars 2007 susvisé ; 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé en application des articles 6 ou 16 du présent décret. ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les praticiens en exercice le 27 mars 2007, date de publication du décret du 25 mars 2007 peuvent se voir reconnaître sous certaines conditions le titre d'ostéopathe ;

Considérant que si M. X, masseur kinésithérapeute, fait valoir en appel qu'à la date de la publication du décret du 25 mars 2007, il pratiquait des actes d'ostéopathie dans le cadre de son activité de masseur-kinésithérapeute et qu'il peut ainsi se prévaloir des dispositions du 1° du I de l'article 16 de ce décret pour bénéficier, à titre dérogatoire, de l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, il n'établit pas la réalité de cet exercice à la date du 27 mars 2007 ; qu'à cet égard, à défaut de tout autre élément versé au dossier en appel, les trois attestations produites en première instance à l'appui des affirmations de M. X émanant d'un médecin généraliste et de deux chirurgiens-dentistes exerçant en Région Centre par leur caractère sommaire et peu personnalisé ne suffisent pas à rapporter la preuve d'un tel exercice alors même que l'intéressé a suivi une formation en ostéopathie de 1 600 heures auprès du collège ostéopathique Sutherland sanctionnée par un titre de formation en 1987 ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet de la région Aquitaine en date du 8 septembre 2008 refusant de l'autoriser à user du titre professionnel d'ostéopathe soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, comme celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°10BX01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01615
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-22;10bx01615 ?
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