Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2010 sous le n° 10BX01960, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 1000718 du 18 juin 2010 ;
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Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2010 sous le n° 10BX01961, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'annuler le jugement du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 décembre 2009 portant refus de délivrer à M. Houari X un titre de séjour, et lui a enjoint de délivrer le titre demandé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, enregistrées sous les numéros 10BX01960 et 10BX01961 sont relatives à la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;
Considérant que, pour refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour délivré le 14 mai 2008 sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco algérien, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE s'est fondé sur une enquête de communauté de vie et un rapport de police établis le 19 octobre 2009, qui ont relevé l'absence de cohabitation dans l'appartement où M. X prétend vivre en commun avec son épouse ; que M. X et son épouse, mariés depuis août 2006, ne peuvent justifier d'aucune prise en charge en commun des frais du ménage ; que chacun des époux ignore tout des activités professionnelles et de loisirs de l'autre conjoint; que, dans ces conditions, la circonstance que M. et Mme X sont domiciliés à la même adresse depuis l'arrivée en France du requérant en mai 2008 et qu'ils ont un foyer fiscal commun ne leur permet pas d'établir la réalité de la communauté de vie qu'ils allèguent ; que le mariage des époux X, et sa transcription sur les registres de l'état civil français près d'un an plus tard, est sans influence sur l'appréciation de la vie commune; que la présence de Mme X à l'audience du tribunal administratif au cours de laquelle il a été statué sur la reconduite à la frontière de son époux ne saurait en elle même révéler une communauté de vie ; que la circonstance que Mme X n'aurait pas été convoquée aux fins de signer la déclaration de vie commune est sans influence sur la consistance de cette vie commune ; qu'eu égard au caractère récent de l'entrée de M. X sur le territoire national, le refus de titre ne méconnait pas les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 30 décembre 2009 portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que la décision litigieuse a été signée par le secrétaire général de la préfecture, régulièrement habilité par arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 13 février 2009 ; que cette décision, qui n'avait pas à faire figurer les éléments relatifs à la situation familiale de M. X et les résultats de l'enquête de police, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait de nature à la faire regarder comme régulièrement motivée ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne s'est pas fondé sur l'absence de visa de long séjour pour refuser le titre demandé par M. X ; qu'eu égard à l'absence de cohabitation du couple, le moyen tiré de l'atteinte que la décision litigieuse porterait au droit au respect de sa vie familiale que l'intéressé tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ;
Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 18 juin 2010 :
Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur le recours en annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 2010 ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, tendant au sursis à exécution de ce jugement, est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
DECIDE :
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 juin 2010 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°10BX01960 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 29 juillet 2010.
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Nos 10BX01960, 10BX01961