Vu 1°), sous le n° 10BX01941, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2010, présentée pour Mme Marie-Laure X, demeurant au ..., par Me Etcheverry ;
Mme X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n°0900858, 0900889 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a limité la condamnation solidaire de l'Etat et du Lycée Champo de Mauléon, à raison des congés maladie qui lui étaient dus, à la somme de 11 823,03 € et a limité la condamnation du Lycée Champo de Mauléon, en réparation de son préjudice moral, à la somme de 700 € ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et le Lycée Champo de Mauléon à lui verser la somme de 33 927,43 € et de condamner le Lycée Champo de Mauléon à lui verser la somme de 100 000 € en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du Lycée Champo de Mauléon la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°), sous le n° 10BX01994, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 août 2010, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0900858, 0900889 du 3 juin 2010, en tant qu'il a annulé la décision du 5 novembre 2008 du proviseur du Lycée Champo retirant son acte portant signature d'un contrat à durée indéterminée avec Mme X, et en tant qu'il a condamné solidairement l'Etat et le Lycée Champo à verser à Mme X la somme de 11 823,03 € au titre des congés pour maladie et, enfin, condamné le Lycée Champo à lui verser la somme de 700 € à titre de préjudice moral ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision précitée du 5 novembre 2008 ainsi que ses conclusions indemnitaires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juillet 1999 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que Mme X a été employée par l'académie de Bordeaux en qualité de professeur de génie mécanique-maintenance de véhicules au Lycée professionnel Champo de Mauléon, par des contrats à durée déterminée successifs à temps incomplet ; que par contrat du 9 juillet 2008, elle a été engagée par le chef d'établissement de ce Lycée, en qualité de professeur coordinateur au sein de la section d'apprentissage du Lycée, à compter du 1er septembre 2008 et pour une durée indéterminée ; que le 23 octobre 2008, le recteur de l'Académie de Bordeaux a annulé l'acte du proviseur du Lycée Champo de Mauléon portant signature de ce contrat et, le 5 novembre 2008, le proviseur du Lycée Champo a retiré ledit acte ; que le 15 décembre 2008, Mme X a demandé le retrait de la décision du 23 octobre 2008, ainsi que la réparation des préjudices subis à raison de cette dernière décision, demande à laquelle le recteur de l'Académie de Bordeaux a opposé un refus ; que par jugement en date du 3 juin 2010, le Tribunal administratif de Pau a, premièrement, annulé la décision en date du 23 octobre 2008 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a annulé l'acte du proviseur du Lycée Champo de Mauléon portant signature d'un contrat à durée indéterminée avec Mme X, deuxièmement, annulé la décision du 5 novembre 2008 du proviseur du Lycée Champo retirant ledit acte, troisièmement, condamné solidairement l'Etat et le Lycée Champo à verser à Mme X la somme de 11 823,03 € au titre des congés pour maladie et, quatrièmement, condamné le Lycée Champo à lui verser la somme de 700 € à titre de préjudice moral ; que, par la requête n° 10BX01941, Mme X fait appel du jugement, en tant qu'il a limité la condamnation solidaire de l'Etat et du Lycée Champo de Mauléon, à raison des congés de maladie, à la somme de 11 823,03 € et a limité la condamnation du Lycée Champo de Mauléon, en réparation du préjudice moral, à la somme de 700 € ; que par le recours n° 10BX01994, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a annulé la décision du 5 novembre 2008 du proviseur du Lycée Champo annulant l'acte portant signature d'un contrat à durée indéterminée avec Mme X, et en tant qu'il a condamné solidairement l'Etat et le Lycée Champo à verser à Mme X la somme de 11 823,03 € au titre des congés pour maladie et, enfin, condamné le Lycée Champo à lui verser la somme de 700 € à titre de préjudice moral ; que, dans ces mêmes instances, le Lycée de Champo de Mauléon forme appel incident à l'encontre du jugement précité et demande à la Cour d'annuler ledit jugement en toutes ses dispositions ; que les requêtes n° 10BX01941 et n° 10BX01994 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur le jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la décision du 23 octobre 2008 :
Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs ; que le Lycée Champo de Mauléon n'a pas intérêt à faire appel du jugement du Tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a annulé la décision du recteur de l'académie de Bordeaux annulant l'acte du proviseur du Lycée portant signature d'un contrat à durée indéterminée avec Mme X, alors même que le Lycée estime que la décision du recteur était fondée ; que, par suite, les conclusions du Lycée Champo de Mauléon tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la décision du 23 octobre 2008, doivent être rejetées ;
Sur le jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la décision du 5 novembre 2008 :
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision ; que le proviseur du Lycée Champo de Mauléon pouvait, pour illégalité, retirer sa décision prise le 9 juillet 2008 de signer un contrat à durée indéterminée avec Mme X à condition que sa décision fût prise dans un délai de quatre mois à compter de cette décision ; qu'il est constant que le proviseur a pris cette décision de retrait le 5 novembre 2008, soit avant l'expiration du délai de quatre mois dont il disposait ; que la circonstance que cette décision de retrait n'a été notifiée à Mme X que le 12 novembre 2008, et donc après l'expiration du délai de quatre mois imparti au proviseur, est sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a estimé que la décision de retrait prise le 5 novembre 2008 était entachée d'illégalité du fait qu'elle avait été notifiée à Mme X plus de quatre mois après la signature du contrat du 9 juillet 2008 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et le proviseur du Lycée Champo de Mauléon sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 5 novembre 2008 par laquelle le proviseur du Lycée Champo de Mauléon a retiré son acte portant signature d'un contrat à durée indéterminée avec Mme X au motif que cette décision de retrait était intervenue hors délai ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée indiquait que l'acte qu'elle retirait était manifestement illégal au regard d'éléments de droit et de fait exposés dans la décision du recteur du 23 octobre 2008 qui était jointe à la décision du 5 novembre 2008 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant que si Mme X soutient que le comité technique paritaire aurait dû être consulté, le retrait d'une décision d'embauche d'un personnel contractuel n'est pas une question d'ordre individuel relative à la carrière d'un fonctionnaire ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
Considérant que la décision du 5 novembre 2008 par laquelle le proviseur du Lycée Champo de Mauléon a retiré son acte portant signature d'un contrat à durée indéterminée avec Mme X ne procède pas de la décision prise par le recteur de l'académie de Bordeaux le 23 octobre 2008, mais se fonde uniquement sur l'illégalité de l'acte portant signature dudit contrat ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité de la décision du 23 octobre 2008 à l'encontre de la décision du 5 novembre 2008 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui ne sont pas incompatibles aves les objectifs de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait bénéficié de contrats à durée déterminée pour exercer les fonctions de professeur coordinateur pendant plus de six ans ; qu'ainsi, le proviseur du Lycée Champo de Mauléon ne pouvait légalement conclure avec Mme X un contrat de recrutement à durée indéterminée ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il est constant que le proviseur a pris sa décision de retrait le 5 novembre 2008, soit avant l'expiration du délai de quatre mois dont il disposait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des principes relatifs au retrait des actes administratifs individuels doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et le Lycée Champo de Mauléon sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 5 novembre 2008 par laquelle le proviseur du Lycée Champo de Mauléon a retiré sa décision de signer un contrat à durée indéterminée avec Mme X et à demander l'annulation de l'article 2 dudit jugement ;
Sur le jugement attaqué, en tant qu'il a condamné l'Etat et le Lycée Champo de Mauléon à payer certaines sommes à Mme X :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être indiqué ci-dessus, le proviseur du Lycée Champo de Mauléon ne pouvait légalement conclure avec Mme X un contrat de recrutement à durée indéterminée ; que, par suite, les demandes de Mme X tendant à la réparation des préjudices résultant du retrait par le proviseur du Lycée Champo de son acte portant signature avec elle d'un contrat à durée indéterminée doivent être rejetées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION et le Lycée Champo de Mauléon sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat et le Lychée Champo à verser à Mme X les sommes de 11 823,03 € et de 700 € et à demander l'annulation des articles 3 et 4 dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et du Lycée Champo de Mauléon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par le Lycée Champo de Mauléon au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Pau du 3 juin 2010 sont annulés.
Article 2 : La demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du Lycée Champo de Mauléon en date du 5 novembre 2008 et les demandes indemnitaires présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident du Lycée Champo de Mauléon, en tant qu'elles concernent la décision du recteur de l'Académie de Bordeaux en date du 23 octobre 2008, sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mme X et celles du Lycée Champo de Mauléon tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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