Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour Mme Véronique A, demeurant au ..., par Me Haurie ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801319 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné le Centre communal d'action sociale de Mont-de-Marsan à verser à Mme B épouse C la somme de 54 801,89 € et l'a condamnée à garantir le Centre communal d'action sociale de Mont-de-Marsan de la totalité de ces condamnations ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B épouse C et l'appel en garantie formé à son encontre présentés devant le Tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de Mme B épouse C les dépens et la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :
le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
les observations de Me Etesse, pour le CCAS de Mont de Marsan et de Me Gilbert pour Mme C ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mme A a été recrutée en qualité d'agent contractuel par le Centre communal d'action sociale de Mont-de-Marsan pour exercer les fonctions d'aide ménagère à domicile durant la période allant du 24 février 2003 au 31 décembre 2004 et a été amenée, dans le cadre de ses fonctions, à s'occuper de M. B, père de Mme B épouse C ; que par jugement du 23 mars 2010, le Tribunal administratif de Pau a condamné le Centre communal d'action sociale de Mont-de-Marsan, à raison d'une faute personnelle de Mme A non détachable du service, à verser à Mme C la somme de 54 801,89 euros, comprenant une somme de 27 801,89 euros à verser sous réserve des condamnations qui auraient été ou qui seraient définitivement prononcées à raison des mêmes faits par l'autorité judiciaire ; que le même tribunal a, en outre, condamné Mme A à garantir le Centre communal d'action sociale de Mont-de-Marsan de la totalité des condamnations prononcées à l'encontre dudit centre ; que Mme A forme appel principal à l'encontre du jugement précité, en tant qu'il a condamné le Centre communal d'action sociale de Mont-de-Marsan à verser à Mme C la somme de 54 801,89 € et l'a condamnée à garantir le Centre communal d'action sociale de Mont-de-Marsan de la totalité de ces condamnations ; que Mme C forme appel incident à l'encontre du même jugement, en tant qu'il a limité à la somme de 54 801,89 € la condamnation prononcée à l'encontre du Centre communal d'action sociale de Mont-de-Marsan ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (...) ;
Considérant que par mémoire enregistré le 18 octobre 2010, Me Boulanger, avocat de Mme C, a porté à la connaissance de la Cour le décès de Mme A, survenu le 7 septembre 2010 ; qu'à la date de ce décès, l'affaire n'était pas en état d'être jugée, le greffe de la Cour ayant accordé au Centre communal d'action sociale de Mont-de-Marsan un délai de deux mois à compter du 25 août 2010 pour produire son premier mémoire en défense et celui-ci n'ayant produit ledit mémoire que le 23 décembre 2010 ; que, malgré la lettre du greffe en date du 19 janvier 2011, aucun héritier de Mme A n'a repris l'instance ; qu'il n'y a donc pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions d'appel principal et les conclusions d'appel incident ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions d'appel principal de la requête de Mme A, ni sur les conclusions d'appel incident présentées par Mme C.
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N° 10BX01255