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07/03/2011 | FRANCE | N°10BX01205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 mars 2011, 10BX01205


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 sous forme de télécopie et régularisée le 20 mai par la production de l'original, présentée pour la SOCIETE AVENTI, dont le siège social est Socogar lot n° 14 ZI de Jarry à Baie-Mahault (97122), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE AVENTI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04644 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 04/02, 04/24, 04/29, 04/31, 04/34, 04/40, 04/41, 04/44, 04/51, 04/59, 04/69 du mai

re de Capesterre-Belle-Eau, en date du 28 mai 2004, la mettant en demeure de suppr...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010 sous forme de télécopie et régularisée le 20 mai par la production de l'original, présentée pour la SOCIETE AVENTI, dont le siège social est Socogar lot n° 14 ZI de Jarry à Baie-Mahault (97122), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE AVENTI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04644 du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 04/02, 04/24, 04/29, 04/31, 04/34, 04/40, 04/41, 04/44, 04/51, 04/59, 04/69 du maire de Capesterre-Belle-Eau, en date du 28 mai 2004, la mettant en demeure de supprimer des dispositifs publicitaires implantés dans les agglomérations de Bananier, Saint-Sauveur et Sainte-Marie ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président ;

- les observations de Me Campana-Doublet, avocat de la SOCIETE AVENTI ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Campana-Doublet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou pré-enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ; que, selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 9 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération, alors applicable : Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et études économiques ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 110-2 du code de le route, le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalés par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;

Considérant que, par 22 arrêtés en date du 28 mai 2004, le maire de Capesterre-Belle-Eau a, sur le fondement de l'article L. 581-27 précité du code de l'environnement, mis en demeure la SOCIETE AVENTI de procéder à l'enlèvement de dispositifs publicitaires scellés au sol, implantés dans les agglomérations de Bananier, Sainte-Marie et Saint-Sauveur, toutes situées à l'intérieur du territoire de la commune de Capesterre-Belle-Eau ; que ces arrêtés ont été pris au motif que ces dispositifs étaient implantés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 dès lors que les agglomérations dont il s'agit comportent moins de 10 000 habitants et que la commune ne fait pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ; que la SOCIETE AVENTI fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que les arrêtés de mise en demeure contestés, qui notamment désignent avec précision l'emplacement et les dimensions des dispositifs publicitaires qu'ils visent, et indiquent que ces dispositifs sont implantés dans une agglomération de moins de 10 000 habitants et sont donc en infraction avec l'article 9 du décret du 21 novembre 1980, doivent être regardés comme suffisamment motivés ;

Considérant, d'autre part, que, dans une lettre en date du 16 juillet 2003 adressée à la SOCIETE AVENTI, le maire a fourni la liste précise des dispositifs publicitaires implantés en méconnaissance de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980, a indiqué que selon les chiffres de l'INSEE les agglomérations concernées comportaient moins de 10 000 habitants et a fait savoir à la société qu'à défaut de procéder à l'enlèvement de ces dispositifs, il serait tenu de prendre à son encontre des arrêtés de mise en demeure sur le fondement de l'article L. 581-27 du code de l'environnement ; qu'il précisait enfin que la société pouvait présenter des observations dans le délai de huit jours ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés de mise en demeure en litige n'auraient pas été précédés de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'authentification, par décret, du chiffre de la population de l'agglomération, tel qu'il résulterait d'un recensement général, il appartient au maire de déterminer sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et dans le respect, le cas échéant, de la loi susvisée du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, la population de l'agglomération pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement et du décret du 21 novembre 1980 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le maire de Capesterre-Belle-Eau a déterminé, par un arrêté du 14 novembre 1994, les limites de chacune des agglomérations de Bananier, Sainte-Marie et Saint-Sauveur, d'autre part, dans un courrier du 26 décembre 2003, antérieur aux arrêtés de mise en demeure litigieux, et qui a été adressé à la SOCIETE AVENTI, le maire a indiqué avec précision, en fournissant des cartes et schémas, les éléments, issus de données établies par l'INSEE, sur lesquelles il s'est fondé pour considérer que la population de chacune des agglomérations de Bananier, de Saint-Sauveur et de Sainte-Marie était inférieure à 10 000 habitants ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le maire n'a pas déterminé la population desdites agglomérations avant de prendre les arrêtés de mise en demeure contestés ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'interdiction résultant des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 trouve à s'appliquer à tout dispositif publicitaire scellé au sol implanté dans une agglomération de moins de 10 000 habitants sauf si elle fait partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et études économiques, et ce, alors même que cette agglomération est incluse dans le territoire d'une commune qui comporte une agglomération de plus de 10 000 habitants ;

Considérant qu'il résulte des données précises établies par l'INSEE à partir des résultats du recensement de 1999, qui ne sont pas sérieusement contestées, que la population des agglomérations de Bananier et Saint-Sauveur, d'une part, de Sainte-Marie, d'autre part, s'établissait respectivement et au maximum à 3 199 et 3 444 habitants et que les populations de ces agglomérations s'établissaient donc largement au-dessous de la limite des 10 000 habitants ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AVENTI, il n'existe pas de continuité du bâti entre l'agglomération du centre-ville de Capesterre-Belle-Eau et celle de Sainte-Marie ; que la société ne saurait se prévaloir de ce que les agglomérations de Bananier et Saint-Sauveur constitueraient une agglomération unique avec celle de la commune voisine de Trois Rivières dès lors qu'en tout état de cause, la notion d'agglomération ne peut, pour l'application des dispositions dont il s'agit, s'apprécier qu'à l'intérieur d'une même commune ; qu'il est constant enfin que les agglomérations de Bananier, Saint-Sauveur et Sainte-Marie ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ; que, dans ces conditions, et alors même que la commune de Capesterre-Belle-Eau comporte une agglomération de plus de 10 000 habitants autour du centre-ville, les dispositifs publicitaires scellés au sol implantés dans les agglomérations de Bananier, Saint-Sauveur, et Sainte-Marie tombaient sous le coup de l'interdiction édictée par l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AVENTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande à fin d'annulation des arrêtés de mise en demeure contestés ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la SOCIETE AVENTI tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AVENTI est rejetée.

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No 10BX01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01205
Date de la décision : 07/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CAMPANA-DOUBLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-07;10bx01205 ?
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