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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX00991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX00991


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2010, présentée pour Mme Anne-Marie X née Y, demeurant ..., par Me Dabo, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à

compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard ou, à titre subsid...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2010, présentée pour Mme Anne-Marie X née Y, demeurant ..., par Me Dabo, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;

- les observations de Me Dabo, avocat de Mme X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) ; 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l' article L. 211-2-1 dudit code : (...). Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ;

Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 7 avril 2009 sous couvert d'un visa qui lui aurait été délivré par le consulat de Belgique au Cameroun, et a demandé le 13 octobre 2009 un titre de séjour en raison de son mariage le 25 juillet 2009 avec un ressortissant français ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des renseignements obtenus par l'administration française auprès des autorités consulaires belges au Cameroun, qu'aucun visa n'a été délivré à la requérante ; que le visa dont se prévaut Mme X ne peut ainsi être regardé comme authentique ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que Mme X ne remplissait pas la condition de détention d'un visa de long séjour posée par l'article L. 311-7 précité, le préfet de la Gironde a estimé qu'en l'absence d'une entrée régulière en France, la requérante ne pouvait pas bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux aurait été pris en méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment au caractère très récent de son mariage, et du fait que ses deux enfants mineurs résident encore au Cameroun, la décision attaquée porterait au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne peut non plus être regardée comme entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; que si Mme X fait valoir que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les stipulations précitées au motif que son époux aurait reconnu ses enfants et participerait à leur entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant les documents attestant d'une voyage et de plusieurs versements d'argent effectués au Cameroun au bénéfice d'une personne dont le lien avec les enfants de la requérante n'est d'ailleurs pas établi, que les deux enfants de la requérante auraient établi des liens avec l'époux de la requérante, d'autant que les actes de reconnaissance des enfants de Mme X par M. X ne précèdent les décisions attaquées que d'un mois ; que dès lors, le refus de titre de séjour attaqué ne porte pas aux intérêts des enfants de la requérante une atteinte incompatible avec ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 10 mars 2010 ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme X ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de la prétendue illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce quel soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00991
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx00991 ?
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