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01/03/2011 | FRANCE | N°09BX01196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 09BX01196


Vu l'arrêt en date du 16 février 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de M. Hervé X tendant à ce que la cour réforme le jugement du 25 mai 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices financiers et de carrière, a réformé le jugement attaqué et, avant dire droit, ordonné une expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier

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Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la gue...

Vu l'arrêt en date du 16 février 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de M. Hervé X tendant à ce que la cour réforme le jugement du 25 mai 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices financiers et de carrière, a réformé le jugement attaqué et, avant dire droit, ordonné une expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour de réformer partiellement le jugement du 25 mars 2009 du Tribunal administratif de Poitiers et de condamner l'Etat à réparer les préjudices financiers et de carrière causés par l'accident de service dont il a été victime ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que, selon l'article R. 621-7 du code de justice administrative, les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. ; que si M. X soutient que ses dires et ceux de son médecin, exprimés lors de l'examen, n'auraient pas été retranscrits dans le rapport, alors même que le rapport d'expertise comporte en pièces jointes les communications des parties, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que la prise en charge médicale des entorses récidivantes dont souffre M. X a conduit l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué à décider de recourir à la chirurgie, au motif que la rééducation n'avait pas donné de résultats, alors que deux avis médicaux antérieurs avaient subordonné l'intervention chirurgicale aux résultats d'une tentative de rééducation, qui n'a donc pas eu lieu ; que l'intervention elle-même a été menée selon la méthode dite de Castaing, à laquelle il n'est en principe fait appel qu'en cas d'échec des autres alternatives thérapeutiques, et n'a pas été précédée des examens nécessaires à un diagnostic plus précis ; que cette opération, qui a en définitive aggravé l'état physique de M. X, a nécessité par la suite une nouvelle intervention, afin d'en résorber les effets ; que ces différentes circonstances révèlent un ensemble de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'eu égard aux souffrances endurées, évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 1 à 7, et au préjudice esthétique, estimé à 2 sur une échelle de 1 à 7, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à ce titre en la fixant à 9.000 € ; que, compte tenu de l'état physique initial de M. X, le préjudice d'agrément, qualifié d'important, ne trouve que partiellement son origine dans l'opération subie ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 4.000 € le montant de l'indemnité destinée à le réparer ;

Considérant, en second lieu, que l'intervention pratiquée n'a pas donné lieu à une information du malade sur les risques, non exceptionnels, qu'elle comportait ; que M. X a ainsi perdu une chance de se soustraire aux effets préjudiciables de l'opération ; que la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance de se soustraire à un risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis par M. X ; que, compte tenu d'une part des risques inhérents à l'opération et, d'autre part, de l'état antérieur du patient, cette fraction doit être fixée, en l'espèce, au cinquième des différents chefs de préjudice subis par M. X, soit la somme de 2.600 € ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 15.600 € en réparation du préjudice subi du fait de l'opération menée par l'hôpital d'instruction des armées Robert Picquey.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 25 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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No 09BX01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01196
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LELEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;09bx01196 ?
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