Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2008, présentée par M. Gilbert X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 26.086,41 € en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité fautive des décisions du 20 juillet 2005 du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Aquitaine et du 17 août 2005 du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 juillet 2005 et du 17 août 2005 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26.086,41 € en réparation de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Blet, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 26.086,41 € en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité fautive des décisions du 20 juillet 2005 du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Aquitaine et du 17 août 2005 du garde des sceaux, ministre de la justice, relatives à son contrat de professeur d'horticulture ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de la procédure n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 11 juillet 2006, devenu définitif, annulé les décisions des 20 juillet 2005 et 17 août 2005 ; que la demande, enregistrée le 22 décembre 2006, dont M. X a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux ne contenait que des conclusions indemnitaires ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'irrégularité des décisions du 20 juillet 2005 et 17 août 2005 étaient inopérants ; que par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 11 juillet 2006, devenu définitif, annulé les décisions du 20 juillet 2005 et du 17 août 2005 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de plein contentieux :
Considérant que, par une décision du 20 juillet 2005, le directeur régional d'Aquitaine de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son contrat présentée par M. X ; que par jugement en date du 11 juillet 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision au motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente ; que M. X a demandé à l'Etat de l'indemniser des préjudices que lui avait causés cette décision illégale ;
Considérant en premier lieu qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte que les décisions de ne pas renouveler ce contrat, puis de ne le prolonger que pour une durée de deux mois, ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 ; qu'ainsi, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. X et la décision de ne prolonger son contrat que pour une durée de deux mois n'avaient pas à être motivées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de faire précéder ces décisions d'une consultation préalable du comité technique paritaire régional ou du comité technique paritaire ministériel ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs.; que l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) ;
Considérant, d'une part, qu'en raison de l'existence d'un corps de fonctionnaires comportant les mêmes attributions que celles correspondant au contrat de M. X, l'intéressé n'avait aucun droit à la transformation de son contrat en un contrat à durée indéterminée, prévue par le II de l'article 13 susmentionné, à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005 ; que, d'autre part, en tout état de cause, les dispositions du I de l'article 13 qui régissent la reconduction d'un contrat parvenu à son terme, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer cette reconduction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que l'absence de besoin du service justifie la suppression de l'emploi occupé par l'intéressé ; que, dans ces conditions, alors même que le tribunal administratif a annulé la décision du 17 août 2005 au motif du non renouvellement de M. X pour une durée indéterminée, le non renouvellement du contrat de l'agent qui procède de cette constatation d'absence de besoin du service est ainsi légalement justifié ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée dès lors que le refus de renouvellement du contrat de M. X, s'il était illégal en la forme, était justifié au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, ayant fait l'objet d'un refus de renouvellement de son dernier contrat, ne peut être regardé comme ayant été évincé de ses fonctions au cours d'un contrat à durée indéterminée, qui n'a jamais été conclu, et ne peut en conséquence bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 en faveur des agents licenciés durant leur engagement ;
Considérant que M. X ne justifie pas de l'existence de promesses et d'assurances qui lui auraient été données quant à la pérennité de son contrat jusqu'à son départ à la retraite ; que, dès lors, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait d'engagements non tenus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX03241