Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2010 sous forme de télécopie, confirmé par courriers les 26 juillet et 2 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ;
Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301202 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de la commune de Basse-Terre, a annulé la décision en date du 23 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de régulariser la dotation globale de fonctionnement qui lui était allouée pour les années 2000, 2001 et 2002, a enjoint au préfet de réexaminer le montant de cette dotation au titre desdites années et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Basse-Terre devant le tribunal administratif ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements pris en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
les observations de Me Kaczmarczyk pour la commune de Basse-Terre ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que par une décision en date du 23 octobre 2003, le préfet de la Guadeloupe a refusé de régulariser la dotation globale de fonctionnement allouée à la commune de Basse-Terre pour les années 2000, 2001 et 2002 ; que par un jugement en date du 4 mars 2010, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer le montant de la dotation globale de fonctionnement allouée à la commune au titre desdites années ; que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES fait appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a été notifié qu'au préfet de la Guadeloupe le 15 mars 2010 et que le recours du MINISTRE a été enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2010 sous forme de télécopie confirmé par courriers les 26 juillet et 2 août 2010 ; que, dans ces conditions ledit recours n'est pas tardif ;
Considérant que le recours a été signé par Mme Rey-Coquais Salzmann qui, par décision en date du 12 février 2010 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, publiée au Journal Officiel du 17 février 2010, avait reçu délégation à l'effet de signer notamment les recours devant les cours administratives d'appel concernant les contentieux déconcentrés ; qu'ainsi ledit recours a été présenté par un fonctionnaire qui avait compétence pour ce faire ;
Considérant que si le MINISTRE a produit le même recours contre plusieurs jugements, ces jugements ont un lien suffisant entre eux dès lors qu'ils se prononcent tous sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de tirer les conséquences de jugements du Tribunal administratif de Basse-Terre du 5 décembre 2002 et de régulariser la dotation globale de fonctionnement de plusieurs communes, dont la commune de Basse-Terre, pour les années 2000, 2001 et 2002 ; que par suite le recours est recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que par jugements du 5 décembre 2002, devenus définitifs, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé un arrêté du préfet de la Guadeloupe, en date du 28 octobre 1999, en tant qu'il fixait le montant de la participation aux dépenses d'aide sociale du département au titre de l'exercice 1999 de chacune des communes de Trois-Rivières, Capesterre de Marie Galante et Baillif, pour le motif que ledit arrêté avait déterminé le montant de cette participation en reprenant le montant déjà fixé par le département au titre de cet exercice 1999 et jugé erroné par un précédent jugement du tribunal administratif en date du 17 octobre 2002 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé que, si les jugements du 5 décembre 2002 se bornaient, dans leur dispositif, à annuler l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1999 en tant qu'il concernait les seules communes qui en avaient fait la demande, en revanche, dans les motifs, l'arrêté était déclaré illégal ; que selon le jugement attaqué, cette déclaration d'illégalité ayant l'autorité de la chose jugée et l'arrêté du 28 octobre 1999 ayant été annulé pour excès de pouvoir, ledit arrêté était réputé n'être jamais intervenu ; qu'en conséquence, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le préfet avait méconnu l'autorité absolue de la chose jugée en refusant de procéder au bénéfice de la commune de Saint-Claude, comme il l'avait fait pour les communes de Trois-Rivières, Capesterre de Marie Galante et Baillif, à un recalcul de sa participation aux dépenses d'aide sociale du département tenant compte de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1999, puis à la détermination d'un nouveau montant de sa dotation forfaitaire et de sa dotation globale de fonctionnement, cela pour les exercices 2000, 2001 et 2002 ; qu'il a, par suite, annulé la décision du 23 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de régulariser la dotation de fonctionnement de la commune de Basse-Terre pour les années 2000, 2001 et 2002 ; que toutefois, l'autorité absolue de la chose jugée ne s'attache qu'aux dispositifs des jugements du 5 décembre 2002 qui se bornent à annuler partiellement l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1999, en tant qu'il fixe pour chacune des communes de Trois-Rivières, Capesterre de Marie Galante et Baillif le montant de leur participation aux dépenses d'aide sociale au titre de l'exercice 1999 ; que, dès lors, le préfet de la Guadeloupe n'était pas tenu, en exécution de ces jugements du 5 décembre 2002, de fixer un nouveau montant à la participation aux dépenses d'aide sociale due par la commune de Basse-Terre au titre des années 2000, 2001 et 2002, ni de recalculer les montants de sa dotation forfaitaire et de sa dotation globale de fonctionnement pour ces mêmes années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance par le préfet de la Guadeloupe de l'autorité absolue de la chose jugée pour annuler sa décision du 23 octobre 2003 refusant de régulariser la dotation globale de fonctionnement de la commune de Basse-Terre pour les années 2000, 2001 et 2002 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la commune de Basse-Terre devant le tribunal administratif ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales issues de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral précité du 28 octobre 1999, la participation de chaque commune aux dépenses d'aide sociale du département à partir de l'exercice 2000 était fonction de sa participation aux dépenses d'aide sociale du département au titre de l'année 1999, laquelle participation variait selon des critères établis par les articles 5 et 6 du décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 ; que ces critères constituaient des données spécifiques à chaque commune, telles que potentiel fiscal de la commune, nombre de bénéficiaires dans la commune des prestations d'aide sociale légale effectivement prises en charge par le département, ou structure, par classe d'âge, de la population de chaque commune ; que l'application de ces critères déterminait le montant de la participation de la commune dans la contribution globale annuelle des communes aux dépenses d'aide sociale du département, c'est-à-dire la part de la commune dans le montant des dépenses nettes d'aide sociale supportées par le département ; qu'ainsi il n'y avait pas de connexité entre les décisions préfectorales fixant pour les communes de Trois-Rivières, Capesterre de Marie Galante et Baillif le montant de leur participation respective aux dépenses d'aide sociale du département et les décisions préfectorales fixant pour les autres communes le montant de cette même participation ; qu'en conséquence, le préfet de la Guadeloupe n'était pas tenu, en exécution des jugements précités du 5 décembre 2002, de fixer un nouveau montant à la participation aux dépenses d'aide sociale due par la commune de Basse-Terre au titre des années 2000, 2001 et 2002, ni de recalculer les montants de sa dotation forfaitaire et de sa dotation globale de fonctionnement pour ces mêmes années ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 23 octobre 2003 refusant de régulariser la dotation globale de fonctionnement de la commune de Basse-Terre pour les années 2000, 2001 et 2002 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement et rejette la demande présentée par la commune de Basse-Terre devant le tribunal administratif, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la commune de Basse-Terre tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de régulariser le montant de sa dotation globale de fonctionnement pour les années 2000, 2001 et 2002 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Basse-Terre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 4 mars 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Basse-Terre devant le Tribunal administratif de Basse-Terre, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX01406