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15/02/2011 | FRANCE | N°10BX00781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 février 2011, 10BX00781


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2010, présentée pour M. et Mme Serge A, demeurant ..., par la SCP Etchegaray ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 21 janvier 2010, en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 du maire de la commune d'Arcangues refusant de réaliser sans délai les travaux nécessaires pour détourner les eaux de ruissellement coulant sur leur propriété ;

2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2

007 du maire de la commune d'Arcangues ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Arcangues...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2010, présentée pour M. et Mme Serge A, demeurant ..., par la SCP Etchegaray ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 21 janvier 2010, en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 du maire de la commune d'Arcangues refusant de réaliser sans délai les travaux nécessaires pour détourner les eaux de ruissellement coulant sur leur propriété ;

2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2007 du maire de la commune d'Arcangues ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Arcangues d'effectuer les travaux préconisés par l'expert, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner la commune d'Arcangues à leur verser la somme de 5.846,44 €, correspondant au montant des travaux à faire effectuer sur leur fonds ;

5°) de condamner la commune d'Arcangues à leur verser la somme de 15.000 €, en réparation du préjudice moral et d'agrément subi ;

6°) de condamner la commune d'Arcangues à leur verser la somme de 2.000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Miranda, avocat de M. et Mme A ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2011, produite pour M. et Mme A, par Me Miranda ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du Tribunal administratif de Pau du 21 janvier 2010, en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 du maire de la commune d'Arcangues refusant de réaliser les travaux nécessaires pour empêcher les eaux de ruissellement de couler sur leur propriété ;

Considérant que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a préconisé la création d'un ouvrage maçonné avec cloison centrale pour le guidage des eaux de pluie , placé à l'entrée nord du chemin d'Overbrook, face au n° 22, dans le fossé côté impair, au niveau du départ de la canalisation transversale correspondant au point bas du fossé ; que la commune d'Arcangues produit une facture du 26 juillet 2010 de la société Colas Sud-Ouest, portant sur la reprise de fossé sur le chemin d'Overbrook , et correspondant à la création d'un ouvrage maçonné avec cloison centrale pour guidage des eaux de pluie ; que si les travaux ainsi réalisés étaient préconisés par l'expert, la commune d'Arcangues ne justifie pas pour autant de l'exécution de l'ensemble des travaux préconisés par l'expert au titre de la reprise de fossé sur le chemin d'Overbrook, et figurant sur l'ordre de service du 15 décembre 2009 ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a jugé que les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 du maire de la commune d'Arcangues, en tant qu'elle refuse de réaliser sans délai les travaux nécessaires étaient devenue sans objet, et à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2007 du maire de la commune d'Arcangues refusant de réaliser sans délai les travaux nécessaires pour détourner les eaux de ruissellement coulant sur leur propriété ;

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions tendant à ordonner à la commune d'Arcangues de réaliser les travaux nécessaires, présentées par M. et Mme A, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le caniveau réalisé en 2001 par les époux A, et l'imperméabilisation du terrain situé entre l'accès à leur propriété et leur maison, sont sans rapport avec les défauts de l'ouvrage public ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont exonéré la commune de sa responsabilité à hauteur de la moitié des dommages subis par les époux A ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux destinés à remédier aux inondations auraient nécessité l'abattage d'arbres, même si les requérants ont fait procéder à cet abattage ; que, dans ces conditions, la commune d'Arcangues doit être condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 1.913,60 €, en sus de la somme de 1.913,60 € à laquelle elle a déjà été condamnée ;

Considérant que la demande tendant à la réparation du préjudice moral et d'agrément subi n'est pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que la mise à la charge de la commune d'Arcangues des frais d'expertise par les premiers juges, qui n'est pas contestée, n'a pas à être modifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation partielle du jugement attaqué du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Pau ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune d'Arcangues la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Arcangues à verser à M. et Mme A la somme de 1.500 € sur le même fondement ; sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation du refus d'exécuter des travaux sur le fossé dépendant du domaine public et en tant qu'il a limité à la somme de 1.913,60 € le montant de la condamnation de la commune.

Article 2 : La décision du 14 novembre 2007 du maire de la commune d'Arcangues refusant de réaliser sans délai les travaux nécessaires pour détourner les eaux de ruissellement coulant sur la propriété de M. et Mme A est annulée.

Article 3 : La commune d'Arcangues est condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 1.913,60 € en sus de la somme de 1.913,60 € à laquelle elle a déjà été condamnée.

Article 4 : La commune d'Arcangues versera à M. et Mme A la somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune d'Arcangues tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00781
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-15;10bx00781 ?
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