La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2011 | FRANCE | N°09BX01853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 février 2011, 09BX01853


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la SA AUCH HYPER DISTRIBUTION, dont le siège est au Clarac à Auch (32000), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Bouyssou et associés ;

La SA AUCH HYPER DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, d'une part, la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gers du 16 août 2006 lui accordant l'autorisation d'extension de 1.000 m² de surface de vente d'un hyperm

arché, d'autre part, la décision de la commission départementale d'équipement c...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour la SA AUCH HYPER DISTRIBUTION, dont le siège est au Clarac à Auch (32000), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Bouyssou et associés ;

La SA AUCH HYPER DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, d'une part, la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gers du 16 août 2006 lui accordant l'autorisation d'extension de 1.000 m² de surface de vente d'un hypermarché, d'autre part, la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Gers refusant de retirer sa décision du 16 août 2006, et a condamné l'Etat à verser respectivement à la SNC Lidl et à la SCI 21 une somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SNC Lidl et la SCI 21 ;

3°) de condamner solidairement la SNC Lidl et la SCI 21 au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;

- les observations de Me Haussain, avocat de la SNC Lidl ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SA AUCH HYPER DISTRIBUTION demande à la cour d'annuler le jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, d'une part, la décision du 16 août 2006 de la commission départementale d'équipement commercial du Gers, d'autre part, la décision par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Gers a refusé de retirer sa décision du 16 août 2006 ;

Sur la légalité de la décision du 16 août 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : (...) Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi. ; que selon l'article L. 750-1 du code de commerce : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. (...) ; que l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur dispose : Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (...) ; qu'en application de ces dispositions, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour accorder à la SA AUCH HYPER DISTRIBUTION l'autorisation d'étendre la surface de vente d'un hypermarché, la commission départementale d'équipement commercial du Gers s'est fondée sur les avantages que présenterait le projet tant en matière commerciale que d'emploi, et sa conformité avec les objectifs prévus par l'article L. 750-1 alinéa 2 du code de commerce, sans examiner au préalable la menace que, compte tenu d'une densité commerciale excédentaire, cette création était susceptible de faire peser sur l'équilibre entre les différentes formes de commerce, et déterminer ainsi si les avantages escomptés étaient de nature à pallier cette menace ; qu'en ne procédant pas à cet examen, la commission départementale d'équipement commercial a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Sur le refus de la commission départementale d'équipement commercial de retirer sa décision du 16 août 2006 :

Considérant que le délai de 4 mois à compter de l'édiction de l'acte, dans lequel est enfermée la possibilité pour son auteur de le retirer, ne trouve à s'appliquer que dans le cas où un tel retrait intervient à son initiative ; que la demande par laquelle la SNC Lidl a demandé à la commission départementale d'équipement commercial du Gers de retirer sa décision du 16 août 2006 revêt le caractère d'un recours gracieux, lequel peut être introduit dans le délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affichage en mairie de la décision du 09 juin 2009 ait eu lieu de façon continue pendant une durée de deux mois ; que faute d'un affichage régulier, les délais de recours n'ont pu courir ; que la demande de retrait de la SNC Lidl n'était par suite pas tardive ; que si l'article L. 752-17 du code de commerce prévoit la possibilité, pour les autorités énumérées à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, de saisir la commission nationale d'équipement commercial, un tel recours hiérarchique, qui n'a aucun caractère obligatoire, ne peut être regardé comme constituant un recours organisé qui exclurait tout autre recours administratif ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la SNC Lidl tendant à l'annulation du refus de la commission départementale d'équipement commercial de retirer sa décision du 16 aout 2006 doit être écarté ;

Considérant que la décision du 16 aout 2006 ayant été annulée, la décision par laquelle la commission départementale d'équipement commercial a refusé de la retirer doit être annulée par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AUCH HYPER DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 9 juin 2009, et la décision par laquelle cette dernière a refusé de la retirer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SNC Lidl et la SCI 21 n'étant pas, dans la présente instance, les parties qui succombent, les conclusions tendant à ce qu'elles soient condamnées à verser une somme à la SA AUCH HYPER DISTRIBUTION en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA AUCH HYPER DISTRIBUTION à verser à la SNC Lidl et à la SCI 21 la somme de 1.500 € chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCI 21 et à la SNC Lidl la somme qu'elles demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA AUCH HYPER DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : La SA AUCH HYPER DISTRIBUTION versera à la SCI 21 et à la SNC Lidl la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI 21 et de la SNC Lidl est rejeté.

''

''

''

''

2

No 09BX01853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01853
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-15;09bx01853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award