Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2010, présentée pour M. Zakaria A, demeurant ..., par Me Dieumegard ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002319 en date du 27 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 24 juillet 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant géorgien, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2005 ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 27 août 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 24 juillet 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du préfet de la Vienne du 24 juillet 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A a été notifié à celui-ci le jour-même par voie administrative et que cette notification, qui a été effectuée en langue russe avec l'assistance d'un interprète, comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la circonstance que l'intéressé a refusé de signer l'acte de notification de cet arrêté n'est pas de nature à empêcher le délai de recours contentieux de courir à son encontre ; qu'il ressort également des pièces du dossier de première instance, et notamment des procès-verbaux d'audition de police, que M. A comprend le russe ; que la demande d'aide juridictionnelle n'a pu prolonger le délai de recours contentieux, dès lors qu'elle n'a été déposée que le 23 août 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux prévu par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la demande d'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers que le 24 août 2010, était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que l'application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX02423