Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0905329 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 30 octobre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :
le rapport de M. Katz, premier conseiller,
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE interjette appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 30 octobre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X épouse Y et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il est constant que Mme X, ressortissante algérienne, est entrée en France le 27 mars 2004 et justifiait d'une présence continue sur le territoire français depuis 5 ans et demi à la date de l'arrêté contesté ; que Mme X vit avec M. Y, ressortissant algérien résidant régulièrement en France, avec qui elle a contracté mariage le 2 février 2008 ; que le couple a eu deux enfants nés en France, respectivement le 29 mars 2008 et le 10 août 2009 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que Mme X serait susceptible de bénéficier d'une mesure de regroupement familial, l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par conséquent, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 30 octobre 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
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N° 10BX01472