Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 13 août 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention, et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. X de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 28 janvier 2011, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant nigérian, est irrégulièrement entré en France, selon ses dires le 17 janvier 2003, et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; qu'à la suite du rejet définitif de cette demande, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français en date du 18 janvier 2005, puis d'un premier arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 février 2006 ; que, s'étant néanmoins maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, il a fait l'objet d'une interpellation à la suite de laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a prononcé sa reconduite à la frontière par un arrêté du 13 août 2010 et l'a placé en rétention administrative par un arrêté du même jour ; que, par le jugement attaqué du 17 août 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés au motif que M. X ne relevait ni des dispositions, visées par le préfet dans son arrêté, du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles, invoquées par le préfet devant le premier juge à titre de substitution de base légale, du 1° du même article ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;
Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en l'espèce dès lors que M. X est entré en France après l'entrée en vigueur de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, dont ces dispositions sont issues : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; que la circonstance qu'il ait bénéficié d'une autorisation de séjour pendant l'instruction de sa demande d'asile n'a pu avoir pour effet, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 311-5, de régulariser ses conditions d'entrée sur le territoire ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour, sa situation relevait du 1° du II de l'article L. 511-1 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit à la demande de substitution de base légale présentée par le préfet, qui ne privait l'intéressé d'aucune garantie ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X ;
En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Lalanne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, qui a reçu délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE par arrêté du 21 mai 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant que les moyens relatifs aux risques encourus par M. X en cas de retour au Nigéria sont inopérants pour contester la mesure de reconduite à la frontière, qui, par elle-même, n'a pas pour effet d'obliger l'intéressé à retourner dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : .../... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. , et qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X fait valoir que, s'étant converti au christianisme, il serait exposé à des risques graves en cas de retour au Nigéria en raison des violents affrontements généralisés qui opposent les musulmans et les chrétiens et de la menace de mort dont il fait l'objet de la part de son propre père ; que, toutefois, la lettre de son frère qu'il produit n'est pas, par elle-même, de nature à établir la réalité des risques qu'encourrait personnellement l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 août 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX02414