Vu I/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2009 sous le n° 09BX02810 présentée pour Mme Daisy X, demeurant ..., par Me Corneloup, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 30 juin 2009 en tant qu'il n'a fait droit à ses demandes que par la condamnation du centre hospitalier départemental Félix Guyon à hauteur de la somme de 15.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2005 et capitalisée à compter du 23 octobre 2006 en réparation des préjudices subis pendant la période comprise entre les deux accidents de service dont elle a été victime les 1er mars 1997 et le 1er août 1999 ;
2°) de condamner le centre hospitalier départemental Félix Guyon au paiement de la somme de 3.000 € à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu II/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2010, sous le n° 10BX00017, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON qui demande :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 30 juin 2009, et de débouter Mme X de ses demandes, et à titre subsidiaire, la réformation du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 30 juin 2009 à titre principal, en tant que ce tribunal l'a condamné à verser à Mme X, la somme de 15.000 €, en réparation des préjudices subis par Mme X pendant la période comprise entre les deux accidents de service dont elle a été victime les 1er mars 1997 et le 1er août 1999 et à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ramenant l'indemnisation à une somme non supérieure à 5.000 € ;
2°) de condamner Mme X au paiement de la somme de 2.000 € au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-33 du 3 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes 09BX02810 et 10BX00017 sont dirigées contre le jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à verser à Mme X une indemnité de 15.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2005 et capitalisée pour porter elle-même intérêts à compter du 23 octobre 2006 et a rejeté le surplus de ses demandes ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que Mme X demande à la cour la réformation du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, n'a condamné le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à lui verser que la somme de 15.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2005 et capitalisée à compter du 23 octobre 2006, en réparation des préjudices subis pendant la période comprise entre les deux accidents de service dont elle a été victime les 1er mars 1997 et le 1er août 1999 ; que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON forme un appel incident tendant à la réformation du jugement du 30 juin 2009, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme X la somme de 15.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2005 et capitalisée à compter du 23 octobre 2006 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité, faute de communication de différents mémoires, d'avis d'audience et du jugement aux deux mandataires qui le représentaient devant le tribunal ; que le jugement doit dès lors, être annulé dans son ensemble alors que par ailleurs le jugement est également entaché d'irrégularité à défaut pour le tribunal d'avoir statué sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON et de M. Bouvier Muller directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui verser, en réparation des préjudices résultant d'une agression dont elle aurait été victime le 4 juin 2004, la somme de 6.000 € majorée des intérêts légaux ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'annulation du jugement, d'annuler le jugement attaqué et dans les circonstances de l'affaire de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par Mme X devant le tribunal administratif ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mme X demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON et de son directeur M. Bouvier Muller à lui verser la somme de 6.000 € à raison d'une agression dont Mme X aurait été victime le 4 juin 2004 dans les locaux du centre hospitalier, la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 284.032 €, majorée des intérêts légaux, en réparation des préjudices subis pendant la période comprise entre les deux accidents de service dont elle a été victime les 1er mars 1997 et le 1er août 1999, et l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 par laquelle le centre hospitalier l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour les périodes du 19 mai 2005 au 15 juin 2006, et à compter du 16 juin 2006 ;
Sur la recevabilité des demandes de Mme X :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier ont fait l'objet d'une réclamation préalable chiffrée du 15 juin 2005 reçue par le centre hospitalier le 21 juin 2005 ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON n'est pas fondé à soulever une fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les demandes de Mme X comportent des conclusions et l'énoncé des moyens qu'elle présente au soutien de ces conclusions, et satisfont dès lors aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
Sur la prescription :
Considérant que seul le directeur du centre hospitalier ou la personne qu'il a déléguée à cet effet ayant qualité pour opposer la prescription quadriennale, ladite prescription ne peut être regardée comme ayant valablement été opposée en l'espèce, par la seule signature par l'avocat du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, du mémoire en défense du 16 août 1999 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON et de M. Bouvier Muller directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui verser la somme de 6.000 € majorée des intérêts de droit à compter du 15 janvier 2005 et la capitalisation des intérêts échus :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à la condamnation personnelle du directeur du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER, sont fondées sur le comportement fautif du centre hospitalier et de son directeur à raison d'une agression dont aurait été victime Mme X le 4 juin 2004 dans les locaux du centre hospitalier ; que si un incident est survenu à cette date, lorsqu'à l'occasion de la réunion du conseil d'administration du centre hospitalier, Mme X a entendu bloquer l'accès à la salle de réunion, il résulte de l'instruction, notamment de deux témoignages d'agents du centre hospitalier des 28 et 29 juin 2005, que contrairement à ce que Mme X soutient, elle n'a pas fait l'objet d'une agression de la part du directeur du centre hospitalier, les pièces du dossier, notamment le certificat médical du 7 juin 2004 qu'elle produit ne relevant au demeurant aucune marque des violences physiques qu'elle dit avoir subies ; que les conclusions présentées par Mme X tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON du fait de l'agression dont elle se dit avoir été victime le 4 juin 2004 ne peuvent donc qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à indemniser Mme X des préjudices subis pendant la période comprise entre les deux accidents de service dont elle a été victime les 1er mars 1997 et le 1er août 1999 :
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions présentées dans son mémoire du 19 septembre 2005 de sa demande n° 0500041, et dans sa demande n° 0500639 du 21 juin 2005, Mme X demande au titre de ce chef de préjudice, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à lui verser la somme de 284.032 € majorée des intérêts de droit à compter du 15 janvier 2005 et la capitalisation des intérêts échus ;
Considérant que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, peut obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, auxilliaire-puéricultrice au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON de Saint-Denis de La Réunion a été victime le 1er mars 1997, d'un accident en manipulant une table intervention ; que cet accident a été reconnu comme survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que le 16 août 1999, elle a été victime d'un accident de la route qui a été reconnu comme étant survenu dans l'exercice de ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise figurant au dossier, que le 1er mars 1997, en manipulant une table d'intervention Mme X a présenté une douleur cervico-brachiale droite, et que la persistance de douleurs a mis en évidence un canal cervical étroit avec des protusions discales étagées et une hernie discale à l'étage C4 C5, alors que le deuxième accident de service, a eu pour conséquence un traumatisme du rachis cervical et un traumatisme de la hanche gauche sans lésion osseuse radio visible, une hernie discale médiane de l'étage C6-C7 ayant été mise en évidence ; que Mme X du fait de ces pathologies marche très difficilement ; qu'elle présente une cicatrice antérieure gauche à la base du cou ; que le taux d'IPP qui est la conséquence des accidents du 1er mars 1997 et du 16 août 1999 peut être évalué à 30 % ; que Mme X souffre d'un état anxio-dépressif ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à verser à Mme X au titre des souffrances physiques, la somme de 6.000 €, la même somme de 6.000 € au titre des souffrances morales et la somme de 3.000 € au titre des préjudices esthétiques et d'agrément ; qu'il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2005 date de la réception par le centre hospitalier de sa demande préalable indemnitaire du 15 juin 2005 ; que Mme X a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 23 octobre 2006, date à laquelle elle a présenté pour la première fois une telle demande de capitalisation ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 de placement de Mme X en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour les périodes du 19 mai 2005 au 15 juin 2006 et à compter du 16 juin 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur la demande de l'intéressé, l'établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise, qu'à raison des deux accidents reconnus imputables au service, dont Mme X a été victime, les 1er mars 1997 et 16 août 1999, son état a été consolidé au 25 août 2002 ; que les documents médicaux produits au dossier ne remettent pas en cause cette date de consolidation ; que la seule circonstance invoquée par Mme X selon laquelle elle ne connaissait pas de problèmes de santé avant les accidents de service dont elle a été victime n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision du 6 octobre 2006 ; que le lien de causalité direct entre les arrêts de travail sur le fondement desquels Mme X a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour les périodes du 19 mai 2005 au 15 juin 2006 et à compter du 16 juin 2006, et les accidents de service des 1er mars 1997 et 1999, n'étant pas établi, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme X et par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON est condamné à verser à Mme X une indemnité de 15.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2005. Cette somme sera capitalisée pour porter elle-même intérêts à compter du 23 octobre 2006.
Article 3 : Les conclusions de Mme X dirigées contre M. Bouvier Muller, directeur du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Article 4 : Le surplus des demandes et de la requête de Mme X et de l'appel incident du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON est rejeté.
''
''
''
''
6
No 09BX02810, 10BX00017