Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2010, présentée pour M. et Mme Habib A, demeurant chez M. Abdelkhader B, ..., par Me Pécaud ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901797 du Tribunal administratif de Limoges en date du 24 décembre 2009 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 septembre 2009 portant refus de titre de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de leur délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A, de nationalité algérienne, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 28 janvier 2009 munis d'un visa touristique ; que, par un arrêté en date du 2 septembre 2009, le préfet de la Haute-Vienne a pris à leur encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont ils ont la nationalité comme pays à destination duquel ils seraient renvoyés à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 24 décembre 2009, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. et Mme A dirigée contre cet arrêté ; que M. et Mme A font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés régulièrement en France le 28 janvier 2009 à l'âge de 50 et 51 ans ; qu'ils soutiennent, d'une part, vouloir vivre auprès de leurs parents et de leurs enfants, tous vivant régulièrement en France et, d'autre part, que leur présence en France est nécessaire afin qu'ils puissent aider, tant sur le plan éducatif que ménager, l'un de leur fils dont l'épouse est enceinte de jumeaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que leurs cinq enfants, qui ont été confiés, par des actes de kafala, pour trois d'entre eux à leurs grands-parents établis en France, et pour les deux autres à l'aîné de la fratrie également établi en France, sont aujourd'hui tous majeurs et que les requérants ne sont pas les seules personnes en mesure d'apporter de l'aide à leur belle-fille enceinte ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une telle mesure, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur refuser, le 2 septembre 2009, la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme A ne remplissaient pas les conditions prévues au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes à celles énumérées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Haute-Vienne de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 10BX00235