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27/01/2011 | FRANCE | N°10BX00125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 janvier 2011, 10BX00125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2010, présentée pour la SARL SMIE, société à responsabilité limitée, dont le siège est avenue de Toulouse, ZI Bel Air à Saint-Louis (97450), par Me Poitrasson ; la SARL SMIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600775 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de lui acc

order la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2010, présentée pour la SARL SMIE, société à responsabilité limitée, dont le siège est avenue de Toulouse, ZI Bel Air à Saint-Louis (97450), par Me Poitrasson ; la SARL SMIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600775 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SARL SMIE, qui exerce à La Réunion une activité de vente d'ordinateurs et de périphériques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 procédant de la remise en cause de l'avantage fiscal prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts ; que la SARL SMIE fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SARL SMIE, qui a fait l'objet d'une visite domiciliaire en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière en raison de l'incompatibilité de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, avec les stipulations du premier alinéa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où les visites et saisies domiciliaires prévues audit article n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif ; qu'il résulte toutefois des dispositions du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010, que les contribuables ayant fait l'objet de visites et saisies domiciliaires accomplies avant le 6 août 2008 peuvent former un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ou un appel contre l'ordonnance du juge les ayant autorisées dans les deux mois suivant la date à laquelle ils ont été informés par l'administration de ces voies de recours et de leur délai, ou, en l'absence d'une telle information, sans condition de délai ; que dans le cas où le juge de l'impôt est informé que le contribuable a introduit un recours ou interjeté appel, il lui appartient alors de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ; que ces dispositions, par les voies de recours qu'elles instituent et les modalités d'information des intéressés qu'elles prévoient, permettent à ces derniers d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant les visites et saisies domiciliaires et des mesures prises sur son fondement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait formé, en application des dispositions de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 susmentionné, un appel à l'encontre de l'ordonnance autorisant les opérations de visites et saisies domiciliaires dont elle a fait l'objet ; qu'ainsi, et à supposer même que des documents saisis lors de la visite domiciliaire dont la SARL SMIE a fait l'objet aient servi à établir les redressements à l'origine des compléments d'imposition en litige, celle-ci ne peut se prévaloir de l'incompatibilité de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales avec les stipulations susmentionnées ; que le moyen tiré de l'irrégularité des procédures de visite et de saisie ordonnées en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne peut, dès lors, et en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé (...) ; qu'aux termes de l'article 140 quinquies de l'annexe II au même code, alors en vigueur : Les activités qui relèvent du secteur d'activité de l'industrie mentionné au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SMIE exerce une activité de vente d'ordinateurs après assemblage des composants à raison de 36 % de son chiffre d'affaires ; que cette activité d'assemblage de composants fabriqués par une autre entreprise ne saurait être regardée, en l'absence d'élément de nature à établir la technicité et l'importance des moyens mis en oeuvre, comme concourant directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers ; que, par suite, elle ne revêt pas un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 217 undecies et de l'article 140 quinquies de l'annexe II au code général des impôts et n'est donc pas susceptible d'ouvrir droit à l'avantage fiscal prévu par ces dispositions ;

Considérant que la circonstance que le Conseil régional de La Réunion a accordé à la SARL SMIE un agrément en vue de bénéficier de l'exonération d'octroi de mer en estimant qu'elle exerçait une activité de production contribuant à une valeur ajoutée locale d'au moins 20 % du chiffre d'affaires et un impact suffisant sur l'emploi ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au regard de l'article 217 undecies du code général des impôts dont la SARL SMIE pourrait se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même de la décision, au demeurant non produite, du directeur régional des douanes lui accordant le bénéfice de cette exonération ;

Considérant, enfin, que la SARL SMIE ne peut utilement soutenir que la remise en cause de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts constituerait une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, dans la mesure où des entreprises exerçant à La Réunion la même activité bénéficieraient dudit avantage, dès lors que l'imposition qu'elle conteste procède, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une exacte application de la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SMIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SARL SMIE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SMIE est rejetée.

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N° 10BX00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00125
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : POITRASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-27;10bx00125 ?
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