Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 8 juillet 2010, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE l'ÉCOLE SAINTE FOY (OGEC DE l'ÉCOLE SAINTE FOY), dont le siège social est situé 17 avenue Cabrol à Decazeville, représentée par son président en exercice, par Me Delvolvé, avocat ;
L'OGEC DE l'ÉCOLE SAINTE FOY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502394 du 9 avril 2010, en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Decazeville à lui verser la somme de 256 395,79 euros en réparation des dommages qui lui ont été causés par le refus fautif de la commune de prendre en charge les frais de fonctionnement des classes maternelles qui lui étaient dus pour les années scolaires 1998-1999 à 2001-2003 ;
2°) de condamner la commune de Decazeville à lui verser la somme de 256 395, 79 euros, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal et les intérêts étant capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Decazeville la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
les observations de Me De Montessus pour l'OGEC DE l'ÉCOLE SAINTE FOY ;
les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 visée ci-dessus, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 442-5 du code de l'éducation : Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 visé ci-dessus, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 442-44 du code de l'éducation : En ce qui concerne les classes maternelles et enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles et enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une commune, siège d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de cet établissement, pour les élèves domiciliés dans la commune, mais n'est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des classes maternelles et enfantines de ce même établissement que lorsqu'elle a donné son accord au contrat d'association concernant ces classes ;
Considérant qu'un contrat d'association à l'enseignement public a été conclu le 7 avril 1982 entre l'Etat et l'école privée Sainte Foy située sur le territoire de la commune de Decazeville ; que ce contrat a fait l'objet d'avenants notamment les 4 décembre 1989, 1er février 1996 et 14 janvier 2000 ; que ni le contrat d'association ni aucun des avenants n'a été contresigné par le maire de la commune de Decazeville ; qu'aucune convention n'a été conclue entre la commune et l'école Sainte Foy qui pourrait être interprétée comme un accord donné par la commune au contrat d'association ; que si, pour chacune des années scolaires 1998-1999 à 2002-2003 la commune a versé une subvention à l'école Sainte Foy, dès 1982 le conseil municipal avait manifesté son opposition à la formation de ce contrat ; que si, jusqu'en 2002, les délibérations du conseil municipal fixant le montant de la participation annuelle de la commune aux dépenses de fonctionnement de l'école n'ont pas précisé que la subvention décidée ne concernait pas les classes maternelles et enfantines, il est constant que la contribution accordée ne couvrait qu'une partie des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école Sainte Foy que la commune était tenue de prendre en charge en vertu des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 reprises à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ; que, par délibération du 20 mars 2003, le conseil municipal de la commune de Decazeville a accordé pour l'année scolaire 2002-2003 une participation aux dépenses de fonctionnement de l'école Sainte Foy explicitement limitée aux classes élémentaires ; que, dans ces conditions, la commune de Decazeville ne peut être regardée comme ayant donné son accord au contrat d'association passé entre l'Etat et l'école Sainte Foy ; qu'en conséquence la commune de Decazeville n'était pas tenue de participer aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles de cette école pour les années scolaires 1998-1999 à 2002-2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OGEC DE l'ÉCOLE SAINTE FOY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Decazeville à lui verser une indemnité de 256 395,79 euros en réparation du préjudice qui lui aurait été causé du fait de son refus de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes maternelles de l'école Sainte Foy ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Decazeville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'OGEC DE l'ÉCOLE SAINTE FOY demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'OGEC DE l'ÉCOLE SAINTE FOY la somme que demande la commune de Decazeville au titre de ces frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'OGEC DE l'ÉCOLE SAINTE FOY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Decazeville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX01618