Vu, 1°) sous le n° 10BX01539, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 28 juin 2010 et régularisée par courrier le 6 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE ROURA représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité rue Georges Edmée Labrador à Roura (97311), par Me Marcault-Derouard ;
La COMMUNE DE ROURA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700051 en date du 29 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a, d'une part, annulé l'arrêté de son maire du 15 décembre 2006 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Raphaëlla X à l'issue de son stage en qualité d'agent des services techniques et, d'autre part, lui a fait injonction de réintégrer l'intéressée dans ses effectifs dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cayenne ;
3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 2°), sous le n° 10BX01540, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 28 juin 2010 et régularisée par courrier le 6 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE ROURA représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité rue Georges Edmée Labrador à Roura (97311), par Me Marcault-Derouard qui demande à la Cour :
1°) d'ordonner en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a, d'une part, annulé l'arrêté de son maire du 15 décembre 2006 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage de Mme Raphaëlla X et, d'autre part, lui a fait injonction de réintégrer l'intéressée dans ses effectifs dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Vignes pour la COMMUNE DE ROURA ;
les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que les deux requêtes présentées pour la COMMUNE DE ROURA visent à obtenir, pour la première, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 29 avril 2010, pour la seconde, le sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 2004, Mme Raphaëlla X a été nommée agent d'entretien territorial stagiaire de la COMMUNE DE ROURA à compter du 1er janvier 2004 ; que le maire de ROURA, après avoir prolongé le stage d'une année supplémentaire, a, par un arrêté du 15 décembre 2006, licencié Mme X pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2007 ; que saisi par Mme X, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé, par son jugement du 29 avril 2010, l'arrêté du 15 décembre 2006 et a enjoint à la COMMUNE DE ROURA de réintégrer dans ses effectifs Mme X dans le délai de 15 jours en qualité d'agent des services techniques stagiaire, grade dans lequel l'intéressée avait été précédemment reclassée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la COMMUNE DE ROURA soutient que le jugement est insuffisamment motivé faute d'avoir exposé précisément les raisons pour lesquelles le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X devait être requalifié en licenciement disciplinaire ; que, toutefois, le tribunal a relevé que le maire de Roura s'était fondé pour justifier la décision de licenciement sur l'absence de rigueur de l'agent dans l'exécution des tâches confiées, sur ses difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, ses refus d'obéissance aux ordres de ses supérieurs, son attitude désinvolte et rebelle rendant impossible le travail en groupe ou sous l'autorité de la hiérarchie et que l'ensemble de ces faits constituaient des fautes disciplinaires et non de l'insuffisance professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 décembre 2006 :
Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;
Considérant que si l'arrêté en date du 15 décembre 2006 par lequel le maire de Roura a refusé de titulariser Mme X et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle se fonde sur un ensemble de carences de l'agent relatives à sa capacité d'effectuer les tâches confiées, sur l'insuffisance de soins apportés à l'exécution de son travail ainsi que sur des éléments de comportement tels qu'une incapacité à travailler en équipe et des relations difficiles avec la hiérarchie et avec les autres agents, qui établissent l'existence d'une insuffisance professionnelle, certains motifs que cet arrêté énonce tels que les refus d'obéissance et une attitude rebelle et désinvolte évoquent des faits précis de nature disciplinaire ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a été pris non seulement pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle mais aussi pour des motifs d'ordre disciplinaire ; que, par suite, la mesure dont s'agit qui ne repose pas exclusivement sur l'insuffisance professionnelle du stagiaire ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable Mme X ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie ; qu'ainsi l'arrêté du 15 décembre 2006 susmentionné a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROURA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cayenne a annulé son arrêté du 15 décembre 2006 ;
Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 29 avril 2010 :
Considérant que le présent arrêt rejette la requête de la COMMUNE DE ROURA tendant à l'annulation du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté de son maire en date du 15 décembre 2006 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 10BX01540 qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement, sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X le versement de la somme que la COMMUNE DE ROURA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 10BX01539 de la COMMUNE DE ROURA est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX01540 de la COMMUNE DE ROURA tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 29 avril 2010.
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10BX01539, 10BX01540