La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2011 | FRANCE | N°10BX01034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 janvier 2011, 10BX01034


Vu, 1°), sous le n° 10BX01034 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2010, présentée pour Mme Hawa X, demeurant au ..., GUYANE, par Me Jean Laveissière ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800219 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon a limité ses activités aux soins courants, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de la réintégrer

dans ses fonctions sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la condamn...

Vu, 1°), sous le n° 10BX01034 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2010, présentée pour Mme Hawa X, demeurant au ..., GUYANE, par Me Jean Laveissière ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800219 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon a limité ses activités aux soins courants, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la condamnation du même centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de sa perte de salaire et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier Andrée Rosemon de procéder à sa réintégration dans la plénitude de ses fonctions et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme globale de 15 000 euros en réparation de préjudices, outre les intérêts au taux légal capitalisés ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, 2°), sous le n° 10BX01399, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2010, présentée pour Mme Hawa X, demeurant au ..., par Me Jean Laveissière ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900588 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans l'ensemble de ses prérogatives de praticien hospitalier telles qu'elles étaient antérieurement à sa date de suspension du 20 mars 2008, deuxièmement à ce que soit ordonnée sa réintégration dans l'ensemble de ses prérogatives de praticien hospitalier à compter de la notification de la décision à intervenir et, troisièmement, à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision implicite ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier Andrée Rosemon de la réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Jean Laveissière pour Mme X ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 10BX01034 et n° 10BX01399 présentées par Mme X concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme X, docteur en médecine, a été titularisée comme praticien hospitalier au sein du service de gynécologie du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne en 2005 ; que par décision du 20 mars 2008, le directeur du centre hospitalier de Cayenne l'a suspendue des gardes et des astreintes et ne l'a plus autorisée à pratiquer des interventions chirurgicales à compter de cette date ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 10BX01034, Mme X interjette appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à la condamnation du même centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de sa perte de sa salaire et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 10BX01399, Mme X interjette appel du jugement du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon a rejeté sa demande du 8 juin 2009 tendant à sa réintégration dans l'ensemble de ses prérogatives de praticien hospitalier telles qu'elles étaient antérieurement à sa date de suspension du 20 mars 2008, deuxièmement à ce que soit ordonnée sa réintégration dans l'ensemble de ses prérogatives de praticien hospitalier à compter de la notification de la décision à intervenir et, troisièmement, à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la mise hors de cause du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière : Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel (...). Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat ; que la décision contestée n'a pas été prise par le directeur général du centre national de gestion, mais par le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon ; que dès lors, le centre national de gestion n'est pas compétent, pour représenter l'Etat, dans le cadre du présent recours ; que par suite, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière doit être mis hors de cause ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 mars 2008 :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art ; que, sur le fondement des dispositions précitées, le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce son autorité sur l'ensemble du personnel, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, prendre une mesure de suspension des gardes et astreintes ainsi que des interventions chirurgicales, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles R. 6152-77 et R. 6152-81 du code de la santé publique, qui prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision du ministre compétent dans les seuls cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant que, compte tenu des motifs pour lesquels a été prise la décision contestée, tenant aux risques présentés par le comportement de Mme X pour la sécurité des patientes admises en maternité ou en gynécologie et à la situation d'urgence née de ces risques, la décision contestée doit être regardée comme ayant été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ; qu'ainsi le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon était compétent pour prendre ladite décision ;

Considérant que si Mme X soutient que cette décision n'a pas été immédiatement communiquée à l'autorité de nomination, cette circonstance, nécessairement postérieure à l'édiction de la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : (...) si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du pharmacien inspecteur de santé publique de la région ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article R. 6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9 (...) ; que, cependant, ainsi qu'il vient d'être indiqué, la décision contestée ayant été prise sur le fondement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le moyen tiré du non-respect de l'article R. 6152-28 du code de la santé publique est inopérant ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 5 mars 2008 du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et du rapport établi par le médecin inspecteur régional, que le comportement de Mme X a eu pour conséquence de porter atteinte à la sécurité des patientes admises en maternité, notamment dans les situations d'urgence ; qu'au regard d'un tel comportement et en raison de l'urgence, le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon était fondé à prononcer, à titre conservatoire, la suspension de ce praticien de la permanence médicale et de la pratique d'interventions chirurgicales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté la demande de réintégration de Mme X :

Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, les dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique n'autorisent le directeur d'un centre hospitalier, dans le cadre de l'exercice de son autorité sur l'ensemble du personnel, à prendre une mesure de suspension des gardes et astreintes ainsi que des interventions chirurgicales à l'encontre d'un praticien, que dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ;

Considérant qu'à la date du 8 juin 2009, à laquelle Mme X a demandé au directeur du centre hospitalier à réintégrer la plénitude de ses fonctions, il s'était écoulé une période de 15 mois durant laquelle aucune mesure disciplinaire ni aucune procédure pour insuffisance professionnelle n'avait été engagée à l'encontre de Mme X ; que, dans ces conditions, les circonstances qui avaient motivé la décision du 20 mars 2008 ne pouvaient plus être regardées comme ayant conservé un caractère exceptionnel ; qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de Mme X tendant à être réintégrée dans ses fonctions antérieures à la décision du 20 mars 2008 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin pour la Cour de statuer sur les autres moyens dirigés contre la décision susvisée, Mme X est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que le centre hospitalier Andrée Rosemon oppose, à titre principal, l'absence de réclamation préalable aux conclusions indemnitaires présentées par Mme X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait déposé, auprès du centre hospitalier, une réclamation indemnitaire préalablement à la saisine du juge ; que, dans ces conditions la fin de non-recevoir doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de Mme X rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, annulant la décision implicite du directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon refusant de faire droit à la demande de Mme X tendant à être réintégrée dans ses fonctions de praticien hospitalier telles qu'elles étaient les siennes antérieurement à la décision du 20 mars 2008, l'exécution de celui-ci implique normalement qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de procéder à cette réintégration ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 1er septembre 2010, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a décidé, d'une part, d'engager à l'égard de Mme X une procédure pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, de suspendre à titre conservatoire l'intéressée de l'ensemble de ses fonctions de praticien hospitalier jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, en vertu des dispositions de l'article R. 6152-28 du code de la santé publique ; qu'à la date du présent arrêt, aucune décision de fond n'est intervenue concernant la procédure d'insuffisance professionnelle engagée contre Mme X ; que, dès lors, la mesure de suspension prise à l'encontre de l'intéressée sur le fondement de l'article R. 6152-28 du code de la santé publique s'oppose à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon de réintégrer la requérante dans l'intégralité de ses fonctions de praticien hospitalier ; que, par suite, les conclusions de Mme X à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à verser à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Andrée Rosemon demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est mis hors de cause.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 15 avril 2010 et la décision implicite du directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon rejetant la demande de Mme X tendant à ce qu'il la réintègre dans ses fonctions de praticien hospitalier sont annulés.

Article 3 : Le centre hospitalier Andrée Rosemon est condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X et les conclusions du centre hospitalier Andrée Rosemon tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

''

''

''

''

5

N° 10BX01034-10BX01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01034
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-11;10bx01034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award