Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2009, présentée pour M. Sékou Yalani A, demeurant ..., par Me Delthil ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802534 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;
3°) de condamner l'Etat au versement la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;
- les observations de Me Raffard, pour M. A ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 10 janvier 2002 ; qu'à la suite de son mariage en 2004, il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; que, toutefois, en raison de la rupture de la communauté de vie, le préfet des Deux-Sèvres a refusé en 2005 de lui renouveler son titre de séjour ; que M. A a ensuite fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2006, puis d'un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en 2007 ; que, par un arrêté en date du 3 septembre 2008, le préfet de la Charente a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour en date du 7 août 2008 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel du jugement en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 3 septembre 2008 :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-10 dudit code n'est pas tenue de consulter la commission du titre de séjour ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article pour soutenir que la commission du titre de séjour aurait du être consultée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. A était célibataire, qu'il alléguait ne plus avoir de contact avec son fils vivant aux Etats-Unis et qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, nonobstant la présence en France de son frère, le refus de titre séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la commission du titre de séjour aurait du être consultée ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le préfet de la Charente a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le défaut de visa ; qu'il ressort toutefois de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de la Charente ne s'est nullement fondé sur cette circonstance pour rejeter sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, l'erreur de droit alléguée manque en fait ;
Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, il avait perdu son emploi ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Charente a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09BX02650