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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX01534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX01534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2010 présentée pour la SARL MILLE PATES, par Me Marcault-Derouard, avocat ;

La SARL MILLE PATES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2007 par laquelle le préfet de la Guyane a mis à sa charge la somme de 4.229,06 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle continue et de le décharger de

cette somme ;

2°) d'annuler la décision du 23 août 2007 ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2010 présentée pour la SARL MILLE PATES, par Me Marcault-Derouard, avocat ;

La SARL MILLE PATES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2007 par laquelle le préfet de la Guyane a mis à sa charge la somme de 4.229,06 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail relatif à la formation professionnelle continue et de le décharger de cette somme ;

2°) d'annuler la décision du 23 août 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 23 août 2007, le préfet de la région Guyane a mis à la charge de la SARL MILLE PATES, le versement au Trésor public au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle pour l'année 2005, de la somme de 4.229,06 € ; que la SARL MILLE PATES relève appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif, a à bon droit estimé que la demande de première instance était présentée par la SARL MILLE PATES, représentée par son gérant M. Gallay, à qui a été régulièrement notifié le jugement du 25 mars 2010 ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 23 août 2007 :

Considérant qu'en vertu des articles L. 951-1, L. 951-2 et L. 951-3 du code du travail applicables à la date de la décision attaquée, les employeurs sont tenus de consacrer à des actions de formation professionnelle assurées soit par eux-mêmes, soit en vertu de conventions passées avec des organismes spécialisés, des sommes calculées en fonction des salaires versés à leur personnel, ou, à défaut, de verser lesdites sommes au Trésor ; que selon l'article L. 951-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 900-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement des compétences des salariés ; 3° Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 4° Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ; 5° Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ; 7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique. 8 ° Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise ; 9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié. Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-1 du code du travail : Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 900-2 doivent être réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. Les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures, établis pour la réalisation de ces actions, précisent leur intitulé, leur nature, leur durée, leurs effectifs, les modalités de leur déroulement et de sanction de la formation ainsi que leur prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions du code du travail, que seules peuvent être regardées comme des dépenses exposées au titre de la formation professionnelle, les dépenses se rapportant à des actions de formation telles qu'elles sont énumérées de façon exhaustive à l'article L. 900-2 précité du code du travail et réalisées selon les modalités prévues par l'article L. 920-1 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 23 août 2007 serait entachée d'une erreur de droit pour avoir retenu que les actions mises en place au sein de la société requérante au titre de l'année 2005 n'étaient pas au nombre de celles visées à l'article L. 900-2 du code du travail doit être écarté ; qu'à cet égard, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de la circulaire du 14 novembre 2006 du ministre du travail relative à l'action de la formation et aux prestations entrant dans le champ de la formation professionnelle qui n'a pas de valeur réglementaire ;

Considérant, en second lieu, que la SARL MILLE PATES se prévaut de ce que les actions mises en place par l'association française pour l'assurance de la qualité (AFAQ), dans le cadre d'un audit réalisé en février 2005 et ayant donné lieu à un rapport établi par l'AFAQ le 5 avril 2006, étaient bien afférentes à des actions de formation ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des factures produites des 31 mars et 2 juin 2005, émises par AFAQ/AFNOR, Certification que ces factures se référent à une intervention au sein de la société pour la période du 15 au 17 février 2005, dans le cadre d'un audit et pour l'établissement d' une certification ; que l'intervention de l'AFAQ comme l'indique le rapport d'audit qui a suivi cette intervention, notamment dans ses fiches d'écart annexées audit rapport, a eu pour objet de procéder au constat d'un certain nombre de points afférents à la certification sans engager d'action de formation proprement dite, au sein de l'entreprise ; que, dès lors, et à supposer même que l'AFAQ ait prescrit des actions de formation, les dépenses engagées du fait de l'intervention de l'AFAQ ne relevaient pas des dispositions précitées de l'article L. 900-2 du code du travail, notamment des actions d' adaptation visées à l'article L. 900-2 2° du code du travail, alors que ces actions ne répondaient pas non plus aux prescriptions de l'article L. 920-1 précité du code du travail ; que la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de la circulaire du 14 novembre 2006 du ministre du travail relative à l'action de la formation et aux prestations entrant dans le champ de la formation professionnelle qui n'a pas de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MILLE PATES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la SARL MILLE PATES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MILLE PATES est rejetée.

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No 10BX01534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01534
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MARCAULT-DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx01534 ?
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