Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2009, présentée pour Mme Evelyne A, demeurant ..., par Me Danchet ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08505 en date du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2008 par lequel le Préfet de la Guadeloupe a ordonné sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'annuler cet arrêté;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante haïtienne, est entrée irrégulièrement en France en 2005 ; qu'après lui avoir opposé un refus de titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Guadeloupe a, par un arrêté en date du 9 mai 2008, ordonné sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 12 novembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable aux requêtes présentées devant le juge d'appel, dispose que : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que dans sa requête, enregistrée le 7 décembre 2009, Mme A n'expose aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle n'a pas, dans le délai d'appel, qui expirait le 18 février 2010, déposé de mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens ; que, par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme étant irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 09BX02817