Vu la requête reçue au greffe de la Cour le 18 mars 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 22 mars 2010 enregistrée sous le n° 10BX00775 présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par la SCP d'avocats Dubois Dudognon Villette ;
M. et Mme demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901447 du Tribunal administratif de Limoges en date du 21 janvier 2010 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Ussel à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis ainsi que leur fils du fait de l'accident dont ce dernier a été victime alors qu'il participait aux activités du centre de loisirs communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ussel une somme à déterminer après expertise en réparation de leurs préjudices ;
3°) d'ordonner une expertise médicale avec mission pour l'expert de donner son avis sur les blessures subies par leur fils et les séquelles liées à son accident, et de déterminer le déficit fonctionnel temporaire de l'enfant, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et l'éventuel préjudice esthétique ainsi que d'agrément ;
4°) de condamner la commune d'Ussel à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Ussel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Dubois de la SCP Dubois Dudognon Villette pour M. et Mme et de Me Dias de la SCP Gout Dias et associés pour la commune d'Ussel ;
les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le 13 août 2007, le jeune Loris , alors âgé de six ans, qui participait aux activités du centre de loisirs de la commune d'Ussel (Corrèze) et se trouvait en compagnie d'autres enfants, a fait une chute et s'est fracturé le coude droit ; que M. et Mme , en leur qualité de parents de l'enfant, qui imputent cet accident à un défaut de surveillance, ont demandé au Tribunal administratif de Limoges de condamner la commune d'Ussel à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à leur fils ; qu'ils font appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze demande le remboursement des prestations servies à son assuré ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 227-12 du code de l'action sociale et des familles : Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées : (...°) 3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation (...) ; qu'il est constant que la monitrice qui avait en charge le jour de l'accident le groupe d'enfants dont faisait partie le jeune Loris effectuait un stage pratique dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ; que conformément aux dispositions précitées, elle était ainsi au nombre des personnes susceptibles d'exercer des fonctions d'animateur au sein du centre de loisirs communal ; que, par suite, les appelants ne sauraient utilement soutenir que cette monitrice ne possédait pas le diplôme la qualifiant pour l'exercice de telles fonctions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 227-15 du code de l'action sociale et des familles : sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit : 1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ; 2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus. ; que si M. et Mme indiquent qu'à leur arrivée au centre de loisirs après l'accident de leur fils, ils ont constaté la présence, dans la cour, de plusieurs dizaines d'enfants et que l'effectif des animateurs était insuffisant pour assurer la sécurité des enfants confiés, au regard des textes régissant l'encadrement dans les centres de loisir, il n'existe aucun commencement de preuve de la réalité de ce qu'ils allèguent alors que, de son coté, la commune soutient, sans être sérieusement contredite, que le groupe dont faisait partie Loris comportait 6 enfants et respectait les normes exigées par l'article R. 227-15 précité du code de l'action sociale et des familles ; que dans ces conditions, aucune faute dans l'organisation du service ne peut être retenue à l'encontre de la commune d'Ussel ;
Considérant que les circonstances exactes de l'accident du jeune Loris ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que si, comme le prétend la commune, l'accident s'est déroulé dans le cadre de l'activité de danse sous la conduite de l'animatrice et a procédé d'un concours de circonstances imprévisibles, il résulte de l'instruction que cette activité qui se déroulait dans la cour close d'une école n'avait, en elle-même, aucun caractère dangereux pour les enfants, même pratiquée sur une aire goudronnée, qui aurait justifié que la monitrice prenne des mesures de précautions particulières ; qu'à supposer que la jeune victime ait escaladé, comme les requérants le soutiennent, le rebord d'une fenêtre en rez-de-chaussée donnant sur l'espace où l'activité de danse avait lieu et qu'il aurait fait une chute en basculant, l'accident a pu se produire dans un laps de temps très court et n'est pas nécessairement imputable à l'insuffisance ou à l'absence de surveillance exercée au temps et au lieu de l'accident par la monitrice du centre de loisirs, sur les enfants qui lui étaient confiés ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident, l'animatrice a eu les gestes et les réactions appropriés et que les secours ont été organisés avec diligence ; qu'ainsi les circonstances de l'accident quelles qu'elles soient, ne révèlent pas une surveillance défectueuse ou une méconnaissance des exigences relatives à la sécurité de la part du personnel chargé d'assurer la surveillance ; que dans ces conditions, aucune faute de surveillance ne peut être reprochée à la commune d'Ussel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise complémentaire sollicitée par M. et Mme que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la commune d'Ussel à la réparation du préjudice résultant pour eux de l'accident survenu à leur fils ; que par voie de conséquence les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze tendant à ce que la commune d'Ussel lui rembourse ses débours à la suite de l'accident doivent être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ussel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme et la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme la somme demandée par la commune d'Ussel au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ussel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10BX00775