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02/12/2010 | FRANCE | N°10BX00061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2010, 10BX00061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2010, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par la SCP d'avocats Maxwell- Maxwell-Bertin ;

M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 31 mai 2007 par le maire d'Ondres à la société civile de construction Vente (SCCV) Les Cèdres Bleus, en vue de l'édification de trois bâtiments collectifs, d'habitations et de commerces sur les parcelles AP 126, 12

7 et 128 sises 120 avenue du 8 mai 1945 ;

2°) d'annuler ce permis de constr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2010, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par la SCP d'avocats Maxwell- Maxwell-Bertin ;

M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 31 mai 2007 par le maire d'Ondres à la société civile de construction Vente (SCCV) Les Cèdres Bleus, en vue de l'édification de trois bâtiments collectifs, d'habitations et de commerces sur les parcelles AP 126, 127 et 128 sises 120 avenue du 8 mai 1945 ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) que lui soit allouée une somme de 2.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Duparcq, avocat de M.X, de Me Dunyach, avocat de la commune de d'Ondres et de M. Navarre gérant de la SCCV Les Cédres Bleus ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 31 mai 2007 par le maire d'Ondres à la Société Civile de Construction Vente (SCCV) Les Cèdres Bleus, en vue de l'édification de trois bâtiments collectifs, d'habitations et de commerces sur les parcelles AP 126, 127 et 128 sises 120 avenue du 8 mai 1945 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué est suffisamment motivé, notamment dans sa réponse au moyen qu'il a invoqué en première instance sur le fondement de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, il n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de motivation ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la délégation de signature consentie le 26 mars 2001 par le maire d'Ondres, à M. Goyeneche quatrième adjoint, à l'effet de signer tous dossiers concernant les services techniques et urbanisme de la mairie , définit avec une précision suffisante, en ce qui concerne l'urbanisme, l'objet et l'étendue de la compétence déléguée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté de délégation : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) ; que l'article L. 2131-2 dudit code précise que sont soumis à ces dispositions, notamment, les actes réglementaires pris par les autorités communales ; qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du même code : (...) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; que toutefois, ces dispositions n'ont pas dérogé au principe selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage ; que, par suite, même s'il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'arrêté du maire d'Ondres du 26 mars 2001 par lequel il a donné une délégation de signature à M. Goyeneche, aurait été publié au recueil des actes administratifs de la commune d'Ondres, qui compte plus de 3500 habitants, cet arrêté compte tenu de son affichage à compter du 5 avril 2001, attesté par un certificat du maire en date du 8 octobre 2009, a fait l'objet d'une publicité régulière et a par ailleurs été transmis au préfet au titre du contrôle de légalité le 29 mars 2001 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

S'agissant de l'application de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...). Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; que M. X fait valoir que la commune ne serait pas propriétaire de la parcelle AP 241, par laquelle elle a autorisé l'accès aux parcelles AP 126, 127 et 128, et que cette parcelle AP 241 n'appartiendrait pas au domaine public de la commune ; que, toutefois, le permis de construire en litige ne portant que sur la construction sur les parcelles AP 126 à 128, pour lesquelles il n'est pas contesté que le pétitionnaire remplissait à la date du permis attaqué, les conditions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la propriété et du statut juridique de la parcelle AP 241, est inopérant, et doit être écarté ; que par ailleurs et pour le même motif, les conclusions de M. X tendant à ce que le cour sursoie à statuer et renvoie les parties devant le juge judiciaire ne peuvent être que rejetées ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de l'application de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; qu'aux termes de l'article Uhc 3 du plan local d'urbanisme : (...) La voie de desserte (...) du terrain à bâtir doit disposer des mêmes caractéristiques que l'accès à savoir : (...) une largeur minimale de 6 mètres pour les habitations comprenant deux logements et plus (...) ;

Considérant que le requérant invoque l'importance du trafic routier engendré par le permis de construire portant sur 44 logements et des commerces alors que les voies actuelles seraient déjà engorgées et qu'une école se trouve à proximité, et le fait que la rue Darrigrand qui dessert les parcelles sur lesquelles la construction a été autorisée, n'aurait que 5 mètres de large contrairement à ce qu'impose l'article Uhc 3 du plan local d'urbanisme ;

Considérant toutefois, que la commune soutient sans être sérieusement contredite, que la rue Darrigrand aurait une largeur de plus de 6 mètres, les pièces du dossier indiquant même au droit des parcelles AP 126, 127 et 128, une largeur de dix mètres ; que compte tenu par ailleurs de ce que les parcelles visées par le permis de construire, disposent d'un accès sur une autre voie, du caractère relativement limité de l'augmentation de circulation induite par le collectif de 44 logements projeté et alors que l'engorgement invoqué des voies de circulation n'est pas établi par le dossier, de ce que la commune d'Ondres ne compte que 4241 habitants, il n'apparaît pas que le maire d'Ondres ait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conditions de la circulation, du stationnement et des accès des véhicules de secours, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

S'agissant de l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant que le moyen invoqué par le requérant, selon lequel il serait porté atteinte au caractère résidentiel du lieu, compte tenu, notamment de ce que le permis de construire litigieux autorise la construction d'immeubles de trois étages alors que le règlement du lotissement qui jouxte les parcelles du projet, ne permet la construction que d'un étage, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée, notamment quant aux caractéristiques respectives des constructions existantes et des constructions autorisées ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le permis de construire au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle, que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 31 mai 2007 par le maire d'Ondres à la SCCV Les Cèdres Bleus, en vue de l'édification de trois bâtiments collectifs, d'habitations et de commerces sur les parcelles AP 126, 127 et 128 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la commune d'Ondres et la SCCV Les Cèdres Bleus, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer au requérant les frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune d'Ondres et la même somme de 500 € à la SCCV Les Cèdres Bleus ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 500 €, à la commune d'Ondres et 500 € à la SCCV Les Cèdres Bleus au titre de l´article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00061
Date de la décision : 02/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP MAXWELL - MAXWELL - BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-02;10bx00061 ?
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