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30/11/2010 | FRANCE | N°08BX02016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2010, 08BX02016


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2008 en télécopie et en original le 7 août 2008, présentée pour la SOCIETE EURO CONSTRUCTIONS INDUSTRIE OUTRE-MER (ECIOM), dont le siège est au 18 A Lot. Vince-Arnouville à Petit Bourg (97170), par Me Bessis ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400540 du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il n'a pas fait droit à certaines de ses demandes de première instance ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 28 868,79 euros au titre des inté

rêts moratoires sur retards d'acomptes, la capitalisation des intérêts et une somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2008 en télécopie et en original le 7 août 2008, présentée pour la SOCIETE EURO CONSTRUCTIONS INDUSTRIE OUTRE-MER (ECIOM), dont le siège est au 18 A Lot. Vince-Arnouville à Petit Bourg (97170), par Me Bessis ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400540 du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il n'a pas fait droit à certaines de ses demandes de première instance ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 28 868,79 euros au titre des intérêts moratoires sur retards d'acomptes, la capitalisation des intérêts et une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 :

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de l'appel présenté par la société ECIOM :

Considérant que le société ECIOM a produit, à l'appui de sa requête, la copie du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 24 avril 2008 dont elle fait appel ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, tirée du défaut de production de la décision attaquée manque en fait ;

Sur les conclusions présentées par l'Etat :

Considérant que, par marché du 6 novembre 1998, conclu pour un montant global et forfaitaire, l'Etat a confié à la société ECIOM la construction d'une unité de formation et de recherche sur le campus universitaire de Fouillole en Guadeloupe ; que, par actes spéciaux du 8 février 1999, l'Etat a agréé les entreprises sous-traitantes ainsi que les conditions de leur paiement direct ; que la réception des travaux a donné lieu à des réserves qui ont été levées, le procès-verbal, signé le 24 février 2000, fixant la date de réception définitive au 28 janvier 2000 ; qu'un avenant au marché a été signé le 25 juillet 2000 entre l'Etat et la société ECIOM, revoyant le montant des travaux à la baisse pour tenir compte d'une moins-value, le montant total des travaux passant de 16 212 331,10 francs à 16 174 831,37 francs ; qu'alors que le montant des travaux confiés directement à la société ECIOM augmentait de 9 128 554,43 francs à 9 949 064,73 francs, le montant des travaux confiés aux entreprises de sous-traitance agréées et admises au paiement direct, était diminué de 7 083 776,67 francs à 6 225 766,65 francs ; que le décompte final transmis par la société ECIOM le 4 août 2000 a été refusé le 24 octobre 2000 par le maître d'oeuvre en raison des demandes de paiement direct formulées par les sous-traitants ; qu'une mise en demeure de produire un nouveau décompte faisant ressortir de manière sincère la part des travaux effectués par les sous-traitants a été adressée le 20 décembre 2000 à la société ECIOM qui, en réponse, le 18 janvier 2001, demandait au préfet de la Guadeloupe de saisir le maître d'oeuvre afin qu'il établisse le décompte général ; que si le maître d'oeuvre a établi le 7 mai 2001 un décompte signé par les entreprises sous-traitantes ainsi que, le 21 mai 2003, un document évaluant, à partir des sous-traités initiaux, le montant des travaux respectivement réalisés par la société ECIOM et les entreprises sous-traitantes, il est constant qu'aucun décompte général n'a été notifié à la société ECIOM ;

Considérant qu'en l'absence de décompte général et définitif opposable à la société ECIOM, l'Etat est tenu envers cette dernière au versement du montant de la somme globale et forfaitaire de 9 949 064,73 francs, prévu à l'avenant signé le 25 juillet 2000, en paiement des travaux exécutés dans le cadre du marché et ayant fait l'objet d'une réception définitive, nonobstant la contestation par les entreprises sous-traitantes agréées des nouveaux montants de travaux sous-traités admis en paiement direct figurant dans cet avenant ; que, par suite, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Basse-Terre, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, a retenu que la rémunération de la société ECIOM devait être fixée au montant contractuellement prévu de 9 949 064,73 francs et non à celui, inférieur, évalué par le maître d'oeuvre ; qu'en tout état de cause, l'existence d'une éventuelle créance de l'Etat à l'encontre de la société ECIOM, ne saurait justifier l'absence de remboursement de la retenue de garantie ou des frais liés à cette dernière ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'appel incident tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'ordre de reversement du 17 juillet 2003 et le commandement de payer du 6 avril 2004 et qu'il a condamné l'Etat à verser à la société ECIOM une somme de 8 828,45 euros, correspondant aux frais de retenue de garantie, ainsi qu'une somme de 34 163,80 euros, correspondant au solde du marché après déduction des acomptes, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points, d'un montant de 7 257,34 euros ;

Sur les conclusions présentées par la société ECIOM :

Considérant que la société ECIOM ne produit aucune pièce justifiant des dates de demande de paiement des acomptes et des dates de versement de ces derniers ; qu'ainsi, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de retards dans le versement des acomptes lui ouvrant droit au versement d'intérêts ;

Considérant que la société ECIOM n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct du retard de versement dans le solde du marché lui donnant droit à l'allocation d'intérêts au taux légal majoré sur ce solde ;

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, cette demande ne prenant toutefois effet au plus tôt qu'à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la société ECIOM précise que l'Etat lui a versé le 28 juin 2008 les sommes mises à sa charge par le jugement attaqué et correspondant au solde du marché ainsi qu'aux intérêts au taux légal majoré dus sur ce solde à compter du 15 novembre 2000 ; que l'Etat s'étant acquitté ainsi non seulement du paiement du principal, mais aussi du paiement des intérêts, à la date de présentation par la société ECIOM de sa demande de capitalisation des intérêts, soit le 7 août 2008, cette dernière demande doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter d'une part les conclusions d'appel présentées par la société ECIOM et, d'autre part, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société ECIOM, les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ECIOM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par la société ECIOM ainsi que les conclusions présentées par l'Etat sont rejetées.

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08BX02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02016
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BESSIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-30;08bx02016 ?
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