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29/11/2010 | FRANCE | N°09BX01770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2010, 09BX01770


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 23 juillet 2009 sous le n° 09BX01770, et en original le 27 juillet 2009 présentée pour la société FRANCE TELECOM dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75505 cedex 15) ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. Mustapha X, mis à la charge solidaire de FRANCE TELECOM et de l'Etat la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subi par lui ;

2°) de rejeter la demande présentée p

ar M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 23 juillet 2009 sous le n° 09BX01770, et en original le 27 juillet 2009 présentée pour la société FRANCE TELECOM dont le siège est 6 place d'Alleray à Paris (75505 cedex 15) ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. Mustapha X, mis à la charge solidaire de FRANCE TELECOM et de l'Etat la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subi par lui ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2009 sous le n° 09BX01805, présentée pour M. Mustapha X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 14 mai 2009 en tant que le tribunal administratif de Limoges a limité à 8 000 euros le montant de la somme mise à la charge solidaire de FRANCE TELECOM et de l'Etat en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser la somme de 103 000 euros majorée des intérêts à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée pour M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;

Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ;

Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Menceur de la SELARL Horus avocats, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Menceur ;

Considérant que, par lettres en date du 6 juin 2007, M. X, membre du corps de reclassement des techniciens des installations de FRANCE TELECOM, titulaire du grade de technicien, a vainement demandé au président de FRANCE TELECOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été arrêtés des tableaux d'avancement ou des listes d'aptitude lui permettant d'accéder à un grade supérieur de son corps ou au corps des inspecteurs de FRANCE TELECOM ; que, saisi par M. X d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre la société FRANCE TELECOM et l'Etat, le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement du 14 mai 2009, condamné solidairement l'Etat et FRANCE TELECOM à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par lui à raison du blocage de sa carrière ; que, par l'instance enregistrée sous le numéro 09BX01770, FRANCE TELECOM fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne ; que, par l'instance enregistrée sous le n° 09BX01805, M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il lui accorde une réparation qu'il estime insuffisante ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi conteste l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Limoges a retenu la responsabilité de FRANCE TELECOM et de l'Etat en exposant de manière suffisante les raisons pour lesquelles il regardait leurs comportements comme fautifs ; que, dans leur dévolution de la charge de la preuve, les premiers juges n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'ont pas entaché leur décision de contradiction ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice qu'il définit et regarde comme indemnisable, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à FRANCE TELECOM : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de FRANCE TELECOM de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de FRANCE TELECOM, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par FRANCE TELECOM de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par FRANCE TELECOM cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de FRANCE TELECOM a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de FRANCE TELECOM, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat et FRANCE TELECOM ont eu, à l'égard des fonctionnaires reclassés , un comportement fautif de nature à entraîner leur responsabilité ; que cette dernière société ne peut utilement se prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité, ni de la faute de l'Etat, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à des promotions dans les corps de reclassement ; que, toutefois, les fautes de l'Etat et de FRANCE TELECOM n'ouvrent droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X, recruté en 1975, membre du corps des techniciens des installations de FRANCE TELECOM depuis 1992, titulaire du grade de technicien, placé en congé de fin de carrière depuis 2005, soutient qu'il remplissait dès 1999 les conditions pour être promu au grade supérieur de chef technicien, puis en 2002, les conditions pour accéder au corps des inspecteurs de FRANCE TELECOM ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant a bénéficié quant à sa manière de servir d'évaluations favorables ; que, si l'évaluation réalisée au titre de 1999 n'envisage qu' à moyen terme sa promotion sur un poste de niveau II-3, l'entretien d'évaluation réalisé en 2001, qui note encore le niveau élevé de la maîtrise de son poste par M. X, souligne son aptitude à exercer des fonctions supérieures ; que l'évaluation réalisée en 2004 au titre de 2003 persiste à mentionner le niveau élevé de la maîtrise du poste par le requérant et l'avis négatif opposé à son souhait de promotion n'est motivé que par son congé de fin de carrière annoncé pour 2005 ; que, dans ces conditions, la perte de chance sérieuse d'accéder à un grade ou un corps supérieurs doit être regardée comme établie ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice de carrière subi par M. X lié à cette perte de chance à la somme de 10 000 euros tous intérêts confondus ;

Considérant, en outre, que les fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont la source d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence subis par M. X ; qu'il est en droit d'en obtenir réparation sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir emprunté les voies de promotion offertes par les corps de reclassification ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme globale de 5 000 euros retenue par le tribunal, sous la réserve que celle-ci s'entende tous intérêts confondus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 8 000 euros que le tribunal a allouée à M. X, en réparation de son préjudice total, doit être portée à 15 000 euros tous intérêts confondus ; que les fautes respectives de l'Etat et de FRANCE TELECOM ayant concouru à causer ce dommage dans son entier, c'est à bon droit que le tribunal les a solidairement condamnés au versement de l'indemnité destinée à le réparer ;

Considérant que M. X demande en appel que l'indemnité allouée soit majorée des intérêts moratoires décomptés à partir de sa demande préalable ; que, toutefois, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que cette indemnité inclut tous les intérêts qui sont échus à la date du jugement attaqué s'agissant du montant accordé par le tribunal, et à la date du présent arrêt pour le surplus ; que, par suite, ses conclusions relatives aux intérêts ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par FRANCE TELECOM au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidairement de FRANCE TELECOM et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité de 8 000 euros au versement de laquelle le tribunal administratif de Limoges a condamné solidairement l'Etat et FRANCE TELECOM est portée à la somme de 15 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 14 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête n° 09BX01770 de la société FRANCE TELECOM, le surplus de la requête n° 09BX01805 de M. X et l'appel incident du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont rejetés.

Article 4 : L'Etat et FRANCE TELECOM verseront solidairement à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions formulées par FRANCE TELECOM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, autres que celles présentées dans sa requête, sont rejetées.

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No 09BX01770, 09BX01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01770
Date de la décision : 29/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BOST ; BOST ; BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-29;09bx01770 ?
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