Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2009 sous le numéro 09BX02970, présentée pour M. Daniel , demeurant ... par Me Géraud Vacarie, avocat ;
M. demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n°0500588 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer les conséquences dommageables de son hospitalisation en service de réanimation néonatale du 21 juillet 1974 au 3 septembre 1974 et de la disparition de son dossier médical ;
2) d'ordonner une nouvelle expertise ;
3) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 mars 2010 admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Malaussanne pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. relève appel du jugement n° 0500588 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer les conséquences dommageables de sa prise en charge dans le service de réanimation néonatale du 21 juillet au 3 septembre 1974 et de la disparition de son dossier médical ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n ° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas tété payées dans un délai de 4 ans à partir du 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrite, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même soit par son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui ne peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance qu'il représente légalement. ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité de professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 101 de la même loi : Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre 1er de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique que le législateur a entendu instituer une prescription décennale se substituant à la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; qu'il s'ensuit que ces créances sont prescrites à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de consolidation du dommage ; qu'en prévoyant à l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que les dispositions nouvelles de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique relatives à la prescription décennale en matière de responsabilité médicale sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'avaient pas donné lieu , dans le cas où une action en responsabilité avait été engagée, à une décision irrévocable ; que l'article 101 de cette loi n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;
Considérant que pour estimer que la créance dont se prévaut M. à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Toulouse, à raison des dommages corporels liés à l'insuffisance veineuse de son membre inférieur droit était prescrite depuis le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que son état de santé devait être regardé comme consolidé à la date du 17 mars 1995 et, d'autre part, sur la circonstance qu'il ne pouvait être regardé comme ignorant légitimement, à cette date, l'existence de sa créance compte tenu notamment des mentions figurant sur son carnet de santé ; que M. fait valoir en appel qu'il n'a eu connaissance de son insuffisance veineuse qu'à la suite des examens effectués lors de son hospitalisation du 4 au 6 septembre 2000 ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'il a subi dès 1984 des difficultés importantes de circulation veineuse dans sa jambe droite, une thrombose de la veine fémorale et de la veine iliaque externe étant mises en évidence le 14 octobre 1988 et trois cures chirurgicales de varices étant entreprises entre le 12 novembre 1992 et le 17 février 1995 ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le compte-rendu de l'examen médical du 14 octobre 1988 figurant dans son carnet de santé mentionne l'existence d'une sténose consécutive à la ponction dénudation de la veine saphène interne en périnatalité ; que dans ces conditions, M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'il ne pouvait être regardé comme ignorant légitimement sa créance à la date, non contestée, de consolidation de son état de santé du 17 mars 1995 et que cette créance était en conséquence prescrite depuis le 1er janvier 2000 ;
Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que la disparition de son dossier médical constituait une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse, les premiers juges ont relevé que ce dossier a été détruit à la suite d'actes de vandalisme perpétrés dans les locaux où il était conservé, que l'absence dudit dossier n'a pas empêché le requérant de connaître l'origine de ses troubles et n'est pas à l'origine du rejet de sa demande d'indemnisation liée aux soins qui lui ont été délivrés en réanimation néonatale ; qu'au soutien de ce moyen, M. ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant respectivement à l'indemnisation des conséquences dommageables de la prise en charge dans le service de réanimation néonatale du centre hospitalier universitaire de Toulouse et au remboursement des débours exposés en faveur de l'assuré social ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas partie perdante, le versement des sommes demandées par M. et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sont rejetées.
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