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16/11/2010 | FRANCE | N°09BX01529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 09BX01529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la SCP Michel Arsac ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601479 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bielle à lui verser la somme de 9 718,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2005 ;

2°) de condamner la commune de Bielle à lui verser cette somme augmentée des intérêts précités, lesquels seront capital

isés à compter du 20 novembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bielle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2009, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par la SCP Michel Arsac ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601479 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bielle à lui verser la somme de 9 718,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2005 ;

2°) de condamner la commune de Bielle à lui verser cette somme augmentée des intérêts précités, lesquels seront capitalisés à compter du 20 novembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bielle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010,

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par contrat conclu le 4 avril 2003, la commune de Bielle a confié à M. A la maîtrise d'oeuvre de travaux de réhabilitation d'un village vacances dénommé Arriu-Mage , laquelle réhabilitation devait porter principalement sur la rénovation intérieure et la mise aux normes des locaux d'hébergement et des collectifs sans modification importante des structures ; que, s'agissant du financement de ces travaux, ceux-ci étaient prévus à hauteur d'environ 50 % par les recettes issues de l'exploitation par la commune de ses installations et, pour le reste, par des subventions publiques provenant de la Région Aquitaine, du département des Pyrénées-Atlantiques, de l'Etat et du FEDER ; que ces subventions devaient être octroyées au vu du projet établi par M. A, le contrat prévoyant notamment que le maître d'oeuvre devait établir les études préliminaires et audit de l'installation, puis fournir un dossier de demande de subvention adapté à chaque financeur ; que, s'agissant de la rémunération du cocontractant, le contrat avait fixé l'estimation prévisionnelle des honoraires de M. A à 68 086 euros HT ; que, par un avenant n° 1 du 30 novembre 2004, les honoraires du maître d'oeuvre ont finalement été fixés à la somme de 64 345 euros HT, soit 76 956,62 euros TTC ; qu'après une remise consentie à la commune par M. A pour un montant de 3 588 euros TTC, le montant des honoraires de ce dernier a été fixé à la somme de 73 368,62 euros TTC ; que la commune de Bielle a estimé que M. A n'avait pas effectué correctement sa mission, celui-ci ayant notamment omis d'intégrer les éléments nécessaires à la sécurité incendie dans son budget prévisionnel figurant dans les demandes de subventions, et n'a réglé le marché à M. A qu'à hauteur de la somme de 63 649,86 euros TTC, soit une différence de 9 718,87 euros TTC par rapport aux honoraires initialement prévus, correspondant à une retenue effectuée par la commune pour le surcoût dû aux manquements du maître d'oeuvre ; que par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune de Bielle à lui verser la somme de 9 718,87 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2005, et l'a condamné à verser à la commune de Bielle la somme de 7 656,80 euros HT correspondant à des prestations de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une piscine et d'un escalier, initialement prévues par le contrat précité, mais exécutées par un tiers, M. B, et réglées à ce dernier ; que M. A relève appel de ce jugement et la commune de Bielle, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 29 858 euros correspondant à la perte de chance liée à l'impossibilité de solliciter une subvention sur les travaux de sécurité d'incendie, et sollicite, en outre, la condamnation de M. A à lui verser la somme de 8 126,16 euros correspondant à la perte d'une chance sérieuse d'obtenir des subventions correspondant à 50 % du coût total des travaux supplémentaires qui seraient liés aux manquements du maître d'oeuvre ou, à défaut, au paiement de la somme de 75 969 euros correspondant au montant des sommes engagées à la suite de ces mêmes manquements ;

Sur les prestations relatives aux travaux de sécurité incendie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a omis de prévoir des travaux relatifs à la sécurité incendie et, notamment, l'installation d'un système de détection incendie et la réalisation d'aménagements nécessaires à l'obtention d'un agrément de l'Education Nationale pour l'accueil de classes d'environnement, alors qu'il avait l'obligation, en vertu du contrat, de consulter les services administratifs concernés, notamment en matière de sécurité ; que le coût des travaux non prévus par le maître d'oeuvre s'est élevé à la somme de 59 717 euros, correspondant au montant des travaux de sécurité incendie, et à la somme de 16 252,32 euros, correspondant au montant des travaux supplémentaires liés à la sécurité et l'accessibilité des personnes handicapées ; que la créance que la commune de Bielle détenait sur M. A relativement à ces travaux ne correspond pas à leur montant, mais, compte tenu de l'objet du marché, à la privation d'une subvention pour financer tout ou partie de ces travaux ; qu'en se bornant à indiquer que le projet tel qu'il avait été élaboré par M. A, avait été subventionné à hauteur de 50 % par des personnes publiques autres que la commune de Bielle, celle-ci n'établit pas qu'elle aurait obtenu une subvention, ni même qu'elle aurait perdu une chance sérieuse d'obtenir une subvention à hauteur de 50 % ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a estimé que la commune était en droit de déduire des honoraires dus à M. A la somme de 8 126,16 euros HT, soit 9 718,87 euros TTC, correspondant à la moitié du coût effectif des travaux de sécurité, et a rejeté sa demande de condamnation de la commune à lui verser cette somme ;

Sur les prestations relatives à la construction d'une piscine et d'un escalier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat signé le 26 mai 2003, la commune de Bielle a confié à M. B une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une piscine et d'un escalier, comportant notamment la réalisation d'une esquisse, d'un avant projet sommaire puis d'un avant projet détaillé ; que M. A, qui devait initialement exécuter ces prestations, n'établit pas les avoir réalisées ; qu'il ne saurait, dès lors, prétendre au paiement de la somme de 7 656,80 euros HT correspondant au coût de ces prestations, somme payée par la commune à M. B ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser la somme de 7 656,80 euros à la commune de Bielle ; qu'en revanche, la commune de Bielle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Pau a limité à 7 656,80 euros la condamnation mise à la charge de M. A ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 718,87 euros TTC à compter du 19 novembre 2005, date à laquelle, conformément aux stipulations contractuelles, M. A a présenté sa note d'honoraires à la commune de Bielle ;

Sur la capitalisation des intérêts ;

Considérant que par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Pau le 20 novembre 2006, M. A a demandé la capitalisation des intérêts échus ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 20 novembre 2006, date à partir de laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Bielle la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la commune de Bielle, partie perdante, à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Bielle est condamnée à verser la somme de 9 718,87 euros TTC à M. A augmentée des intérêts à compter du 19 novembre 2005. Les intérêts échus à la date du 20 novembre 2006 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 5 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Bielle versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d'appel incident de la commune de Bielle sont rejetés.

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09BX01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01529
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP MICHEL ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;09bx01529 ?
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