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09/11/2010 | FRANCE | N°10BX00047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 10BX00047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE MARQUAY, représentée par son maire, par Me de Abreu, avocat ;

La COMMUNE DE MARQUAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la délibération du 23 avril 2007 par laquelle son conseil municipal a approuvé la carte communale en tant qu'elle a classé en zone U les parcelles cadastrées n° 122, 124, 131, et 132 et, d'autre part, l'a condamnée à verser une somme totale de 1.200 € à l'as

sociation Les Pechs des Maurissoux, à la Sepanso Dordogne, à Mme X et à M. Y ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE MARQUAY, représentée par son maire, par Me de Abreu, avocat ;

La COMMUNE DE MARQUAY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la délibération du 23 avril 2007 par laquelle son conseil municipal a approuvé la carte communale en tant qu'elle a classé en zone U les parcelles cadastrées n° 122, 124, 131, et 132 et, d'autre part, l'a condamnée à verser une somme totale de 1.200 € à l'association Les Pechs des Maurissoux, à la Sepanso Dordogne, à Mme X et à M. Y ;

2°) de rejeter la requête de l'association Les Pechs des Maurissoux, de la Sepanso Dordogne, de Mme Denise X et de M. Frédéric Y, et de condamner ces derniers à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Desporte substituant Me Ruffié avocat de l'association les Pechs des Maurissoux, de la Sepanso Dordogne, de M. Frédéric Y et de Mme Denise X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE MARQUAY demande à la cour d'annuler le jugement du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la délibération du 23 avril 2007 par laquelle son conseil municipal a approuvé la carte communale en tant qu'elle a classé en zone U les parcelles cadastrées n° 122, 124, 131, et 132 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que si la demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux par l'association les Pechs des Maurissoux, la Sepanso Dordogne, M. Frédéric Y et Mme Denise X, a été enregistrée le 19 juillet 2007, soit plus de deux mois après l'affichage, le 5 mai 2007, et la publication, le 11 mai suivant, de la délibération litigieuse du 23 avril 2007 par laquelle la COMMUNE DE MARQUAY a approuvé sa carte communale, Mme Denise X justifie, en sa qualité de présidente de l'association les Pechs des Maurissoux, avoir formé un recours gracieux le 30 mai 2007, dans les délais du recours contentieux, de nature à proroger ces délais ; que la COMMUNE DE MARQUAY, qui l'a rejeté comme tel, n'établit pas que la demande qu'elle a reçue n'aurait pas eu le caractère de recours gracieux ; que la demande de première instance est ainsi recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MARQUAY doit par suite être écartée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public. ;

Considérant, d'une part, que la délibération par laquelle l'organe délibérant de la commune approuve la carte communale ne revêt pas le caractère d'une mesure préparatoire à la décision du représentant de l'Etat, mais celui d'une décision autonome, distincte de celle du préfet, qui peut être contestée séparément devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours qui a commencé à courir à compter de sa publication ;

Considérant, d'autre part, que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne fait obligation aux requérants d'adresser copie de leur recours qu' à l'auteur du document d'urbanisme attaqué ; que, dans la présente instance, se trouve seule en litige la délibération par laquelle la COMMUNE DE MARQUAY, qui est bien l'auteur du document d'urbanisme litigieux, a approuvé sa carte communale ; que par suite, l'absence de notification de la requête au préfet de la Dordogne est sans incidence sur sa recevabilité ;

Considérant par suite que les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE MARQUAY doivent être écartées ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme dispose : Les zones urbaines sont dites zones U . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un document d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;

Considérant que si la carte communale approuvée par la délibération litigieuse fait état de la recherche d'un équilibre entre des capacités d'urbanisation suffisantes pour satisfaire les besoins prévisibles en logements, la préservation des zones d'activités agricoles existantes, et la protection des milieux naturels, des paysages et des sites, il ressort des pièces du dossier que les parcelles n° 122, 124, 131 et 132, en limite d'un massif entièrement boisé, ne sauraient être regardées comme situées à une proximité suffisante de deux habitations et d'une petite résidence de tourisme pour conférer à ce secteur le caractère de secteur déjà urbanisé de la commune, ou dont l'urbanisation ne porterait pas atteinte au caractère naturel des lieux ; qu'il n'est pas établi que l'ouverture de cette zone à l'urbanisation serait indispensable au développement de la commune ; que, par suite, le moyen tiré par la COMMUNE DE MARQUAY de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation du classement de cet ensemble en zone U doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARQUAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 23 avril 2007, en tant qu'elle a classé en zone U les parcelles cadastrées n° 122, 124, 131, et 132 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'association Les Pechs des Maurissous, la Sepanso Dordogne, M. Frédéric Y et Mme Denise X n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'ils soient condamnés à verser à la COMMUNE DE MARQUAY une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MARQUAY à verser à l'association Les Pechs des Maurissous, la Sepanso Dordogne, M. Frédéric Y et Mme Denise X la somme totale de 1.500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARQUAY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MARQUAY versera à l'association Les Pechs des Maurissoux, à la Sepanso Dordogne, à M. Frédéric Y et à Mme Denise X la somme totale de 1.500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00047
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE ABREU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;10bx00047 ?
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