Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 08 janvier 2010, présentée pour M. Akimal X, demeurant ..., par Me Sevin, avocate ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer dans un délai d'un mois un titre de séjour temporaire mention liens personnels et familiaux sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15-II de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 : - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention liens personnels et familiaux ; elle est notamment délivrée : (...) 2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant à Mayotte à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ;
Considérant que M. X soutient qu'il subvient effectivement aux besoins de son enfant Diana ; que, toutefois les pièces qu'il produit, - attestations de voisins, toutes rédigées de la même main et sur le même modèle, témoignant de la présence de sa fille Diana à son domicile, carnet de santé de l'enfant et certificat de scolarité de l'enfant -, ne suffisent pas à établir qu'il subvient effectivement aux besoins de son enfant depuis sa naissance ou au moins depuis un an à la date de la décision litigieuse ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant cette décision, le préfet de Mayotte a méconnu les dispositions précitées ;
Considérant que M. X ne justifie pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et eu égard aux conditions de son séjour à Mayotte, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n°7 de ladite convention doit être écarté ; que la mesure contestée, qui n'a pas par elle-même comme conséquence de le séparer de sa fille, n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1, de l'article 8-1 et de l'article 9 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; qu'enfin, ladite mesure n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 octobre 2009, le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX00041