Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 15 chemin Petit Jean à Cugnaux (31270), représentée par son gérant, par Me Duguet ; la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500030-052134 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles audit impôt et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1998 au 30 avril 1999 ;
2°) de prononcer les réductions demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- les observations de Me Duguet, pour la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION, qui exerce l'activité de vente de fruits et légumes sur les marchés de plein vent de l'agglomération toulousaine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 1998 au 28 février 2000 ; que le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité présentée, a procédé à la reconstitution des recettes de la société ; que la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles audit impôt et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1998 au 30 avril 1999 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la comptabilité de la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION était entachée de graves irrégularités ; que les impositions en cause ayant été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 26 septembre 2002, il appartient à la société requérante, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;
Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise en se fondant sur les données disponibles de la comptabilité, notamment les factures d'achats présentées pour les exercices 1998 et 1999, permettant d'évaluer le prix d'achat moyen au kilo de chaque produit ; qu'il a déterminé la marge de l'entreprise à partir des prix de vente relevés, en présence du contribuable, sur l'intégralité des produits à l'étal des marchés de Castenet, le 30 mai 2000 et du quartier d'Empalot à Toulouse, le 14 juin 2000 et en tenant compte de la répartition des articles en fonction de leur conditionnement et de leur état de fraîcheur ; que le vérificateur a également tenu compte du changement de mode d'approvisionnement de la société, en ramenant le coefficient de marge brute à 1,81 pour l'année 1998, la société s'approvisionnant exclusivement auprès de fournisseurs français, et à 2,93 pour l'année 1999, la société s'approvisionnant alors à 89 % auprès de fournisseurs espagnols qui pratiquaient des prix plus bas que les fournisseurs français ;
Considérant que si la société requérante fait valoir que les relevés effectués par le vérificateur ne tiennent pas compte des baisses significatives de prix en fin de marché, elle ne fournit aucune justification sur les baisses alléguées, alors que le vérificateur a tenu compte des diminutions de prix pratiqués sur les produits abîmés notamment par une trop longue exposition à l'étal et a admis un pourcentage de perte de 13 % en 1998 et de 24 % en 1999, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle ne fournit aucun élément précis et vérifiable permettant d'établir que la marge varierait en fonction des saisons et que la marge moyenne pondérée retenue par l'administration ne serait pas représentative de son activité tout au long de l'année ; que la société requérante n'établit pas davantage que le chiffre d'affaires reconstitué par le service serait incompatible avec les modalités d'exercice de l'activité exercée par un seul salarié, alors que le vérificateur s'est appuyé sur les achats ressortant de l'analyse des factures présentées et du coefficient de marge brute pondéré constaté sur les achats revendus, dont l'inexactitude n'est pas démontrée ainsi qu'il a été dit précédemment, et non à partir de la productivité du personnel ; qu'enfin, elle ne peut utilement soutenir que les coefficients de marge brute déterminés seraient exagérés, en se bornant à indiquer qu'un coefficient compris entre 1,46 et 1,50 serait préconisé dans une circulaire du ministère de l'économie, alors que le service s'est fondé sur des données issues du fonctionnement de l'entreprise ; que, dans ces conditions, la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION n'établit pas que la méthode de reconstitution mise en oeuvre serait viciée ou excessivement sommaire ni qu'elle aboutirait à une exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE PETIT JEAN DISTRIBUTION est rejetée.
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N° 09BX02177