Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2009, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA VIENNE, dont le siège social est situé rue des Hospitaliers à Saint Georges les Baillargeaux (86130), représenté par son président, par Me Mandeville ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA VIENNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800625 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 21 septembre 2007 constatant la valeur de l'indice des fermages à compter du 1er septembre 2007 et sa variation permettant l'actualisation des loyers des bâtiments et des terres nues ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouveau calcul de l'indice des fermages pour l'année 2007 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 2007 constatant pour 2007 les indices des revenus bruts d'entreprise agricole servant au calcul des indices des fermages ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- les observations de Me Varlet-Angove, pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA VIENNE,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA VIENNE demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 21 septembre 2007 constatant la valeur de l'indice des fermages à compter du 1er septembre 2007 et sa variation permettant l'actualisation du loyer des bâtiments et des terres nues et des maxima et minima pour cette même année ; qu'il relève appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 septembre 2007 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-11 du code rural : Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. (...) Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages. Cet indice est composé : a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ; b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants : - le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes, - le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes. Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure. La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 411-14 du même code : Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d'ordre public (...) ; qu'aux termes de l'article L. 411-16 du même code : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 411-11 à L. 411-15 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture : (...) 2° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 : L'arrêté du [commissaire de la République du département] est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-5. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-1 dudit code : Le résultat brut d'exploitation mentionné à l'article L. 411-11 du présent code est un revenu annuel évalué selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture. Il est dénommé revenu brut d'entreprise agricole . Ce revenu constaté sur le plan national est évalué par solde entre les recettes et charges annuelles courantes de l'agriculture retenues par les comptes de l'agriculture dont les éléments font l'objet d'une publication officielle chaque année. Le revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes correspond à la moyenne des revenus bruts d'entreprise agricole annuels constatés sur le plan national rapportés à la superficie agricole utilisée nationale des exploitations agricoles évaluée pour chaque année en hectares dans le cadre des comptes de l'agriculture ; ce revenu est constaté par le ministre chargé de l'agriculture après examen des éléments qui le composent par la commission des comptes de l'agriculture de la nation, instituée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964. L'indice du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare national correspond au rapport entre le revenu brut constaté dans ces conditions au cours des cinq années précédentes et le revenu brut constaté au cours des années 1993 à 1997, multiplié par un coefficient de raccordement entre séries statistiques égal au rapport entre le résultat brut d'exploitation à l'hectare national de l'année 1997 constaté en 1998 et le revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare national pour la même année ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-2 : L'indice du résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une catégorie d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique (Otex) est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les seules exploitations classées dans cette catégorie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-3 : L'indice du résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les exploitations dont le siège est situé dans le département ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-4 : Les indices mentionnés au dernier alinéa de l'article R .411-9-1 et aux articles R. 411-9-2 et R. 411-9-3 sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-6 : Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3, et des indices du prix des denrées ; la pondération utilisée pour l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 est d'au moins 0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale à 1. (...) ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Vienne a constaté, par arrêté du 21 septembre 2007, après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux en date du 13 septembre 2007, que l'indice départemental des fermages pour l'année 2007 s'établissait à la valeur de 110,3 et que sa variation par rapport à l'année 2006 était de 1,6 % ; que, par suite, il a, par le même arrêté, fixé en valeur monétaire les maxima et les minima actualisés applicables aux baux ruraux ;
Considérant, en premier lieu, que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA VIENNE invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté ministériel du 19 juillet 2007 en faisant valoir que cet arrêté détermine des indices par référence à l'évolution d'autres indices et non, comme l'exigeraient les articles L. 411-11 et R. 411-9-1 précités du code rural, par rapport aux revenus ;
Considérant que, par l'arrêté susvisé, le ministre de l'agriculture et de la pêche a constaté les indices du revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare, du résultat brut d'exploitation national à l'hectare par catégorie d'exploitations et du résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare, en vue de la fixation, par les préfets, des maxima et minima du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation dans chaque département avant le 1er octobre 2007 ; que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA VIENNE, les dispositions du code rural citées ci-dessus prescrivent au ministre chargé de l'agriculture de constater des indices et non uniquement des montants de revenus ;
Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat requérant soutient également que l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2007 est entaché d'illégalité au motif que le calcul même des indices énumérés par l'arrêté du 19 juillet 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche est contestable, puisqu'il n'est plus établi de comptes départementaux complets de l'agriculture et que les indices ainsi constatés, qui servent de base au calcul des indices des fermages départementaux, reposent sur des données provisoires et non définitives, ce qui est contraire aux dispositions de l'article R. 411-9-3 du code rural ; que, toutefois, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 411-11 de ce code que les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indice des fermages d'une année sont des données constatées au cours des cinq années précédentes ; qu'aux termes de l'article R. 411-9-1, applicable sur ce point à l'ensemble des éléments de calcul de l'indice des fermages constatés par le ministre en charge de l'agriculture, ces éléments sont évalués selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture ; que c'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions que l'arrêté ministériel du 19 juillet 2007 constate des indices calculés à partir des données retenues par les comptes de l'agriculture pour les années 2002 à 2006 alors même que ces comptes, tels qu'ils existaient à la date de l'arrêté, étaient encore provisoires pour l'année 2006 et semi-définitifs pour l'année 2005 ; que, d'autre part, les dispositions de l'article R. 411-9-3 n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à des modifications des méthodes de la statistique agricole pour le calcul de l'indice départemental mentionné par ces dispositions, comme cela a été le cas en 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude des données chiffrées de l'arrêté du 19 juillet 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le syndicat requérant fait valoir que l'article R. 411-9-6 du code rural, et, par voie de conséquence, l'arrêté du préfet de la Vienne constatant l'indice départemental des fermages qui procède de son application, sont illégaux dès lors qu'il y est procédé à la fixation dudit indice par la sommation pondérée des indices de revenu mentionnés aux articles R. 411-9-1 et suivants du code rural alors que la loi a prévu l'utilisation de revenus en valeur monétaire en contradiction avec les dispositions de l'article L. 411-11 du code rural ;
Considérant, toutefois, que, s'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au prix des fermages, que celui-ci, constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues, est fixé en monnaie, les mêmes dispositions se bornent à préciser que l'indice départemental des fermages permettant d'actualiser ces loyers, ainsi que les maxima et minima qui les encadrent, est composé de plusieurs indicateurs des revenus agricoles, et à renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités des bases de calcul de cet indice ; que si la loi, dans ses dispositions précitées, exprime la composition de l'indice des fermages en termes de revenus et non d'indices de revenus, ces dispositions, qui ont pour objet de fixer la pondération des différents revenus agricoles pour l'élaboration de l'indice départemental, n'ont pas pour effet d'exclure le recours à des indices, c'est-à-dire à des nombres exprimant un rapport entre deux grandeurs, pour en mesurer l'évolution ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette évolution est mesurée, pour chacune des valeurs considérées par un indice dont la base 100 correspond à l'année 1994 ; qu'un tel procédé relève des modalités d'exécution dont la loi a confié la fixation au pouvoir réglementaire qui a légalement pu prendre à cet effet l'article R. 411-9-6 précité du code rural, lequel ne prévoit pas de fixation en monnaie ; que le requérant ne démontre d'ailleurs pas en quoi l'utilisation d'un tel procédé, qui repose au demeurant sur l'exploitation de la valeur des revenus en euros, aurait pour effet de fausser l'indice départemental des fermages ; que le moyen ainsi soulevé doit dès lors être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 septembre 2007 constatant la valeur de l'indice des fermages à compter du 1er septembre 2007 et sa variation permettant l'actualisation du loyer des bâtiments et des terres nues et des maxima et minima pour l'année 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA VIENNE tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2007, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du syndicat requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de procéder à un nouveau calcul de l'indice des fermages pour l'année 2007 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA VIENNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE PRIVEE RURALE DE LA VIENNE est rejetée.
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N° 09BX01387