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18/10/2010 | FRANCE | N°09BX02240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2010, 09BX02240


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 2009 présentée pour Mme Mimose A, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Danchet-Gordien, 120 rue Frébault à Pointe-à-Pitre (97110) ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 2 août 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;


2°) d'enjoindre à l'administration de renouveler son titre de séjour en qu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 2009 présentée pour Mme Mimose A, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Danchet-Gordien, 120 rue Frébault à Pointe-à-Pitre (97110) ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 2 août 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à l'administration de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité haïtienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 25 juin 2009 ayant rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 2 août 2007 du préfet de la Guadeloupe refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : .../... 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que, si une reconnaissance de paternité demeure en principe un acte opposable aux tiers ainsi qu'à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par l'autorité judiciaire, le préfet peut néanmoins refuser un titre de séjour à celui qui s'en prévaut dès lors que le caractère frauduleux de l'acte est établi de façon certaine par des déclarations aux autorités de police ;

Considérant que Mme A, qui avait bénéficié de titres de séjour en sa qualité de mère d'un enfant français né en Guadeloupe le 28 novembre 2003, s'est vue opposer, par l'arrêté en litige, un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif que la reconnaissance de paternité de son fils Lucas faite par M. B, ressortissant français, le 15 novembre 2004, présentait un caractère frauduleux ;

Considérant qu'il ressort des propres déclarations de M. B, recueillies par un procès-verbal d'enquête de police en date du 14 mai 2007 signé par lui, qu'il n'est pas le père de Lucas ; que son affirmation suivant laquelle il n'est pas le père de cet enfant a été réitérée le 20 novembre suivant et retranscrite par un procès-verbal d'enquête de police du même jour également signé par lui ; que, lors de cette enquête, il a également déclaré ne pas être le père du second fils de Mme A, Pierre né le 19 août 2007, qu'il avait reconnu le 5 septembre suivant ; que l'attestation signée de M. B le 4 août 2008, versée aux débats, suivant laquelle il est le père de Lucas, n'est pas de nature à infirmer ses déclarations faites aux autorités de police ; que, par suite, l'arrêté attaqué, n'a pu méconnaître les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, la requérante se prévaut de l'autorité parentale qu'elle exerce sur ses deux enfants, Lucas et Pierre, de leur scolarisation en Guadeloupe ainsi que de leur lien de filiation avec M. B ; que, toutefois, ce lien de filiation, dont le caractère frauduleux est établi, ne peut être pris en considération ; que la circonstance que M. B se serait attaché à ces enfants, dont le second est au surplus né après l'arrêté attaqué, ne suffit pas à révéler que cet acte aurait méconnu les stipulations précitées ; que la scolarisation de Lucas, qui avait moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, ne révèle pas davantage une telle méconnaissance ; que les conditions de scolarisation des enfants postérieures à l'arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il suit de là que le moyen procédant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que, pour les raisons susindiquées, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en litige ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 09BX02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02240
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DANCHET-GORDIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-18;09bx02240 ?
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